Legislator Jurisprudence & Législation
2402340 Généré par l'IA

Permit Suspension Denied Over Urban Planning Violations

Numéro de cause 2402340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals requested the summary judgment judge suspend a building permit issued for a development, alleging numerous violations of the local urban plan concerning building density, height, social housing requirements, access, and site quality. The court rejected the request for suspension, reasoning that in the current state of the instruction, none of the asserted grounds were serious enough to create a substantial doubt regarding the legality of the permit. Consequently, the request was dismissed, and the applicants were ordered to pay €900 each to the municipality and the developer for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Permit Suspension Denied Over Urban Planning Violations: The court rejected the request for suspension, reasoning that in the current state of the instruction, none of the asserted grounds were serious enough to create a substantial doubt regarding the legality of the permit. Consequently, the request was dismissed, and the applicants were ordered to pay €900 each to the municipality and the developer for litigation costs.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme hauteur de la construction frais de logement révocation de l'autorisation d'établissement restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the grounds for which the request for suspension of execution was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the payment of legal costs to the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 24 avril 2024, M. et Mme B C, représentés par Me Degrange, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 décembre 2023 par le maire de Challes-les-Eaux à la SARL du Pont Mollard ;

2°) de condamner la commune de Challes-les-Eaux au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comporter les pièces requises pour un établissement recevant du public ;

- l'article UG3 du plan local d'urbanisme " Mixité sociale et fonctionnelle " est méconnu en l'absence de convention avec un bailleur social et de mention des surfaces dédiées aux logements sociaux ;

- l'implantation n'est pas conforme à l'article UG4 par rapport aux parcelles H144 et H740 ;

- la hauteur excède celle qui est autorisée par l'article UG4 ;

- l'emprise au sol excède le maximum de 25% fixé par l'article UG4 ;

- l'article UG5 " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " est méconnu, en ce que la hauteur maximale des déblais / remblais n'a pas été respecté et en ce que le bâtiment envisagé est d'un gabarit 4 à 5 fois supérieur à celui des constructions avoisinantes ;

- le projet n'a prévu aucun emplacement dédié aux véhicules non motorisés, en violation de l'article UG7 ;

- le chemin en impasse desservant le projet n'est pas adapté à l'opération et ne comporte pas d'aire de retournement à son extrémité, en contradiction avec l'article UG8.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la SARL du Pont Mollard, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B C à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B C à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402339 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2024 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Degrange pour les requérants, Me Laurent pour la commune de Challes-les-Eaux et de Me Clappier et de M. A pour la SARL du Pont Mollard.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 6 décembre 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B C doivent dès lors être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme B C à verser à la commune de Challes-les-Eaux comme à la SARL du Pont Mollard une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. et Mme B C est rejetée.

Article 2 :M. et Mme B C verseront à la commune de Challes-les-Eaux une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :M. et Mme B C verseront à la la SARL du Pont Mollard une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL du Pont Mollard.

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402340