Legislator Jurisprudence & Législation
2402339 Généré par l'IA

Application for Suspension of Mandatory Leave Denied Pending Fitness Review

Numéro de cause 2402339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend an administrative decision placing him on mandatory leave, arguing urgency due to financial hardship and raising serious doubts about the legality of the decision, specifically regarding the competent authority and the failure to search for alternative placement before imposing leave. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicant raised claims regarding procedural regularity and lack of prior reassignment efforts, these arguments, at the current stage of the summary proceeding, were not substantial enough to create a serious doubt concerning the legality of the contested act, which was taken pending a medical opinion on the agent's fitness for duty. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs against the urban community were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Suspension of Mandatory Leave Denied Pending Fitness Review: The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicant raised claims regarding procedural regularity and lack of prior reassignment efforts, these arguments, at the current stage of the summary proceeding, were not substantial enough to create a serious doubt concerning the legality of the contested act, which was taken pending a medical opinion on the agent's fitness for duty. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs against the urban community were also dismissed.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle de la procédure réexamen médical demande de réexamen administratif suspension des prestations omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request, implicitly based on the findings related to Article L. 521-1 CJR, although L. 521-1 is not explicitly repeated here.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis for the preliminary injunction procedure, governing the conditions for suspension of administrative decisions.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine du grand Reims présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article addresses the rejection of the request for costs filed by the opposing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs (frais irrépétibles) in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024, par lequel le président de la communauté urbaine du grand Reims l'a placé en disponibilité d'office ;

2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de procéder à sa réintégration juridique et à instruire son reclassement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Reims une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa situation matérielle ; il est sans ressource ; la décision porte une atteinte évidente au droit de reclassement.

- la décision a été prise par un auteur incompétent ; il ne pouvait être placé en disponibilité d'office en l'absence de recherche d'un reclassement ; de tels postes sont disponibles ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Communauté urbaine du grand Reims, représentée par ADMYS avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu du caractère provisoire de la décision en litige et de la circonstance que la situation de l'agent va être réexaminée dans les semaines qui viennent ;

- les moyens tenant à la légalité de l'acte ne permettent pas de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 mai 2024 ;

Un mémoire en défense, présenté par la Communauté urbaine du grand Reims, a été enregistré le 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Lemoine, représentant M. B et de Me Creveaux, représentant la Communauté urbaine du grand Reims qui reprennent à la barre les moyens en conclusions contenus dans leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 18h00.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la Communauté urbaine du grand Reims du 29 mai 2024 le plaçant en position de disponibilité d'office. Il ressort des pièces produites à l'instance que l'arrêté en litige a été pris dans l'attente de l'avis du conseil médical sur l'aptitude de M. B à occuper ses fonctions ou un poste de reclassement, dès lors qu'il est fait obligation à la Communauté urbaine du grand Reims de placer ses agents dans une position statutaire régulière. Si le requérant fait valoir que la décision a été prise par un auteur incompétent, qu'il ne pouvait être placé en disponibilité d'office en l'absence de recherche d'un reclassement et que de tels postes sont disponibles, ces moyens, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent être que rejetées. Par suite, les conclusions d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine du grand Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que la Communauté urbaine du grand Reims demande sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine du grand Reims présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la Communauté urbaine du grand Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,La greffière,

signé signé

O. AI. DELABORDE