Residence Permit Delay Mandates Urgent Action and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior residence permit receipt expired and who had applied for a status change over four years prior, argued that the administrative authority's failure to issue a new receipt placed him in an urgent administrative and financial precarity, jeopardizing his employment, and the court found this situation met the urgency and utility requirements of the summary proceedings statute because the applicant lacked current authorization to stay or work, despite the authority indicating a receipt had been generated but not delivered. Consequently, the court ordered the prefect to rule on the residence permit application within one month and to issue a receipt with a work authorization within fifteen days, also ordering the state to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Delay Mandates Urgent Action and Fee Award: Consequently, the court ordered the prefect to rule on the residence permit application within one month and to issue a receipt with a work authorization within fifteen days, also ordering the state to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the order compelling the Prefect to rule on the residence permit application (Article 1).
Basis for the order compelling the Prefect to issue a receipt with authorization to work (Article 2).
Basis for ordering the State to pay the applicant 500 euros for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de son récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'absence de délivrance de récépissé l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'empeche d'exercer une activité professionnelle ;
- les relances adressées à l'administration sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :
4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", lequel est arrivé à expiration le 28 novembre 2020 et dont il a sollicité le changement de statut " autoentrepreneur/profession libérale " par une demande auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu'il bénéficie depuis lors de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 6 mars 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande et que cette situation lui a valu plusieurs suspensions de contrat mais l'empêche également de commencer une activité professionnelle à son compte. Le requérant verse, au soutien de ses allégations, un courriel du 14 mars 2024 par lequel son employeur l'informe qu'il ne sera plus autorisé à travailler jusqu'à nouvel ordre. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances tirées, d'une part, de ce que M. A est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle depuis le 6 mars 2024 et ce, en dépit de ses nombreuses demandes de renouvellement de récépissé, et d'autre part, de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction par l'administration depuis plus de quatre ans, la mesure qu'il sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le renouvellement d'un récépissé :
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A était titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 6 mars 2024. L'intéressé justifie, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé dès le 28 janvier 2024, et que, en dépit de ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit une capture d'écran " ADGREF " justifiant qu'un récépissé valable du 22 avril 2024 au 21 juillet 2024 a été édité au profit du requérant, il ne justifie toutefois pas de la réalité de sa délivrance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère diligent des démarches accomplies par M. A, du risque pour lui de supporter une suspension de son contrat de travail et de la carence de l'administration dans le renouvellement de son récépissé, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au profit de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,