Driver's License Suspension Stay Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an expedited request for the suspension of a six-month administrative order suspending their driver's license, but the administrative tribunal rejected the request because it was filed without the requisite accompanying main claim for annulment, violating procedural rules, and because the litigant failed to sufficiently demonstrate the urgency required for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Stay Denial: M. A, bien que l'entête de sa requête mentionne l'officier du ministère public près le tribunal de police du Havre a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande en référé, en faisant valoir l'urgence de sa situation, et en joignant comme étant la " décision attaquée " l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire. Il doit donc être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's request, which is the final dispositive action.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.
Although the non-compliance with this article led to inadmissibility (considerant 3), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Although this article defines the conditions for suspension, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A a saisi le Tribunal administratif, en référé ,d'un litige relatif à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter une demande, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsque son irrecevabilité est manifeste. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière." .
2. M. A, bien que l'entête de sa requête mentionne l'officier du ministère public près le tribunal de police du Havre a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande en référé, en faisant valoir l'urgence de sa situation, et en joignant comme étant la " décision attaquée " l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire. Il doit donc être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
3. D'une part, la requête en référé de M. A n'est pas accompagnée d'une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R522-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable.
4. D'autre part, en tout état de cause, l'urgence n'est pas justifiée au vu des pièces produites.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine Maritime.
Fait à Rouen, le 18 juin 2024 .
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine- Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes