Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Imminent Danger)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality requested the administrative court to appoint an expert under the construction and housing code to immediately examine a specific building and neighboring structures owned by several individuals to determine if an imminent danger exists and to propose provisional measures to end any peril found. The court granted the request, finding that the mayor's concerns regarding serious risk to public safety justified the expert assessment, and ordered a named expert to inspect the property within 24 hours, ascertain the danger, and propose necessary immediate remedial actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Imminent Danger): The court granted the request, finding that the mayor's concerns regarding serious risk to public safety justified the expert assessment, and ordered a named expert to inspect the property within 24 hours, ascertain the danger, and propose necessary immediate remedial actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the administrative court to appoint an expert to examine buildings prior to adopting a safety order.
This article dictates that the administrative judge rules on a request for expert designation based on Article L. 511-9 CCH using the summary judgment procedure (référé).
This article permits the summary judge to appoint an expert upon simple request to ascertain facts, without requiring prior administrative action.
This article mandates the expert to deposit their report with the registry of the administrative tribunal.
This article governs the subsequent taxation of expert fees and the designation of the party responsible for covering the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire complémentaire du 11 mars 2024, la commune de Martigues demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé 9, place Mirabeau à Martigues (13500), parcelles cadastrées AC0421 et AC0422, appartenant à M. C H demeurant rue des Brousses à Gignac La Nerthe (13180), à Mme N B demeurant, rue des Brousses à Gignac La Nerthe (13180), à M. L J demeurant 12 rue des chênes à Saint Christophe Vallon (12330), à M. I J demeurant La Caral, à Pruines (12320), La Caral, à M. L D, demeurant 5 rue du Jolan, au Mayet de Montagne (03250), à Mme K A, demeurant 12 Lot Les Merisiers, Le Vibal (12290) et à Madame F M, demeurant 1 allée Adrien Blanc à Istres (13800), de dresser constat de ce bâtiment et des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Vu :
- vu le courrier d'avertissement adressé aux propriétaires ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, le maire de la commune de Martigues fait valoir que le bâtiment appartenant à M. C H, Mme N B, M. L J, M. I J, M. L D, Mme F M et Mme K A , présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Martigues entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur G E, exerçant 25 rue St Suffren à Marseille (13006), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sans délai sur place ;
- de dresser constat du bâtiment situé 9, Place Mirabeau à Martigues (13500), parcelles cadastrées AC0421 et AC0422, appartenant à M. C H, Mme N B, M. L J, M. I J, M. L D et Mme F M, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ;
- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Martigues, les propriétaires de l'immeuble par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Martigues et pour les parties les concernant, à M. C H, Mme N B, M. L J, M. I J, M. L D et Mme F M.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Martigues et à Monsieur E, expert. La commune de Martigues procèdera à la notification de l'ordonnance à M. C H, Mme N B, M. L J, M. I J, M. L D, Mme K A et Mme F M.
Fait à Marseille, le 12/03/2024
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402338