Legislator Jurisprudence & Législation
2402337 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Suspension Application

Numéro de cause 2402337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order to suspend the prefect's decision of April 8, 2024, which refused the renewal of his residency permit as a merchant due to an incomplete application, arguing serious doubt about the legality of the refusal based on procedural flaws and violation of a Franco-Algerian agreement. The Administrative Tribunal rejected the request because the procedure under the general administrative code regarding incomplete applications does not apply to special legislation governing residency permits, and the refusal to register the application, based on the applicant's failure to provide necessary documents despite notification attempts (one delivered in person, one returned as "addressee unknown" to the address provided by the applicant), did not constitute a decision causing prejudice susceptible to challenge, rendering the emergency application inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Suspension Application: The Administrative Tribunal rejected the request because the procedure under the general administrative code regarding incomplete applications does not apply to special legislation governing residency permits, and the refusal to register the application, based on the applicant's failure to provide necessary documents despite notification attempts (one delivered in person, one returned as "addressee unknown" to the address provided by the applicant), did not constitute a decision causing prejudice susceptible to challenge, rendering the emergency application inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation recours contre des décisions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order that dismisses the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request based on this article must be rejected because the contested decision was not a decision adversely affecting rights ('décision faisant grief').

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour pour un motif d'incomplétude, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", et subsidiairement, de réexaminer sa situation, ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour et que la décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :

o elle est entachée d'un vice de procédure car prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

o elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision ne vise pas les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;

o elle méconnaît les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;

o elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2402118 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, M. Armand a lu son rapport et entendu les observations de Me Raymond pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 9 janvier 1997, est entré en France le 10 septembre 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 28 août 2020 au 26 novembre 2020 et portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé une première fois jusqu'au 26 novembre 2022 puis une seconde fois jusqu'au 4 octobre 2023. Le 10 mai 2023, M. B a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par une décision du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant pour un motif d'incomplétude. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises.

Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112 3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France.

Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ".

L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

5. En second lieu, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que l'intéressé, malgré deux courriers l'invitant à fournir les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, s'était abstenu de le faire.

7. Si le requérant soutient que ces demandes de pièces complémentaires ne lui sont pas parvenues, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier courrier en date du 10 mai 2023 lui a été remis en main propre au guichet de la préfecture et que le second courrier en date du 2 février 2024 a été retourné à la préfecture pour motif " destinataire inconnu à l'adresse ", alors qu'il a été envoyé à l'adresse fournie par le requérant lors de sa demande de titre de séjour, qui constituait la dernière adresse connue de l'administration. En outre, les pièces produites par M. B ne sont pas suffisantes pour établir qu'il aurait, comme il le soutient, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour dans la boite aux lettres de la préfecture le 13 mai 2023. Dans ces conditions, en application des points précédents, l'instruction de sa demande étant impossible en raison de l'incomplétude de son dossier, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande et l'en a informé par la lettre du 8 avril 2024. Par suite, la décision litigieuse n'étant pas une décision faisant grief, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables. La demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, qu'être rejetée. Les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. ArmandLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402337

ah