Legislator Jurisprudence & Législation
2402333 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Attestation and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2402333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party who sought the suspension of an implicit refusal to issue a residence permit renewal receipt and an order compelling its issuance, as well as compensation for legal costs, withdrew the claims for suspension and injunction after the administrative authority subsequently issued an attestation extending the processing of the permit application. The court accepted the withdrawal of the suspension and injunction requests as unconditional and therefore non-contentious, but rejected the claim for costs incurred by the applicant's legal representative, stating that the applicable legal provisions did not permit awarding such costs directly to the counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Attestation and Legal Costs Dispute: The court accepted the withdrawal of the suspension and injunction requests as unconditional and therefore non-contentious, but rejected the claim for costs incurred by the applicant's legal representative, stating that the applicable legal provisions did not permit awarding such costs directly to the counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour litige non administratif frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used in the dispositive to formalize the withdrawal of the applicant's requests for suspension and injunction.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remaining claims of the application (which included the request for costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to rule on the request for costs incurred and not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Lamy.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement titre de séjour le place dans une situation d'urgence ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner et travailler en France : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 juillet 2024, ainsi le litige a perdu son objet.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2402337, enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 avril 2024 à 10h15.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés

- et les observations de Me Lamy, représentant M. B, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir sa demande de frais non compris dans les dépens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant béninois, né le 21 décembre 1997 a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2023. Le préfet lui ayant délivré, postérieurement à l'enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement et pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B, à son avocate, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. En tout état de cause, ces dispositions n'ouvrent pas la possibilité, à la différence de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens à l'avocat du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24023332