Legislator Jurisprudence & Législation
2402331 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal for Inconsistent Studies Upheld

Numéro de cause 2402331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country. The court rejected the petition, finding that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate the seriousness and consistency of his studies as required by law, having never validated a degree since his 2019 arrival and pursuing inconsistent or non-qualifying educational paths, thereby failing to meet the conditions for an "étudiant" permit renewal. Furthermore, the court determined that the applicant had not established the necessary center of private interests in France, as the professional steps taken occurred after the decision date, and there was no evidence of a clear social or professional integration warranting an exception to the general rule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal for Inconsistent Studies Upheld: The court rejected the petition, finding that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate the seriousness and consistency of his studies as required by law, having never validated a degree since his 2019 arrival and pursuing inconsistent or non-qualifying educational paths, thereby failing to meet the conditions for an "étudiant" permit renewal. Furthermore, the court determined that the applicant had not established the necessary center of private interests in France, as the professional steps taken occurred after the decision date, and there was no evidence of a clear social or professional integration warranting an exception to the general rule.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Article 1er
The court rejected the request of M. A, which is the final order of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request of M. A, which is the final order of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 23 juin 2024, 18 juillet 2024, 26 juillet 2024, 11 août 2024, 14 août 2024, 14 septembre 2024, 28 septembre 2024, 4 octobre 2024 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 juin 2024 et 18 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour :

o méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

o est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a présenté des mémoires enregistrés les 20 août 2024 et 17 octobre 2024, non communiqués.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Favre.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 avril 2002, est entré sur le territoire le 30 août 2019, muni d'un visa long séjour valable du 30 août 2019 au 30 juillet 2020, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. Le 10 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Pour l'année 2020-2021, M. A s'est inscrit en première année de licence " économie et gestion " qu'il n'a pas validée. L'intéressé n'a déclaré aucune formation pour l'année 2021-2022. Pour l'année 2022-2023, M. A s'est inscrit en centre d'éducation physique en qualité de basketteur licencié. Pour l'année 2023-2024, M. A s'est inscrit en BTS professions immobilières par correspondance. L'inscription pour cette formation ne confère toutefois pas la qualité d'étudiant au sens et pour l'application de la législation et la réglementation propres au séjour en France des étrangers qui réservent la délivrance d'un titre de séjours à ceux qui suivent des enseignements sur le territoire national. En outre, M. A n'apporte aucune explication sur ses résultats, le choix de ses orientations successives ainsi que sur un éventuel projet professionnel. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant poursuivi avec sérieux ses études. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

4. En deuxième lieu, M. A, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 janvier 2024, et de son cousin, de nationalité française, qui l'héberge. Il indique être en couple sans établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Ainsi, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. M. A n'a validé aucune formation, ni obtenu de diplôme de l'enseignement supérieur depuis son arrivée en 2019. L'intéressé a créé le 25 avril 2024 sa société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant pour objet la gestion de centre d'appel. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle. Si M. A fait valoir avoir intégré la formation BPJEPS Basket-Ball dans le centre de formation de Calais pour l'année scolaire 2024-2025 et être apprenti à l'ASS Cœur de Flandre Basket-Ball depuis août 2024, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé :

L. FAVRE

La présidente,

Signé :

C. VAN MUYLDERLe greffier,

Signé :

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON

N°2402331