Legislator Jurisprudence & Législation
2402330 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld: Lack of Visa and Contract Justified

Numéro de cause 2402330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request by a foreign national to annul decisions by the Prefect refusing a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting a departure deadline and destination country. The court found that the official who signed the decisions was duly delegated, and the refusal to issue a "salaried" permit was legally justified because the applicant, a Tunisian national, lacked a valid long-stay visa and a duly endorsed employment contract, as required by the Franco-Tunisian agreement and general law. Furthermore, the court determined that the applicant failed to establish habitual residence in France for over ten years, negating the obligation to consult the residence permit commission under exceptional admission provisions, and found no disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, given his spouse and adult children resided abroad and his professional insertion was insufficiently demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld: Lack of Visa and Contract Justified: The court found that the official who signed the decisions was duly delegated, and the refusal to issue a "salaried" permit was legally justified because the applicant, a Tunisian national, lacked a valid long-stay visa and a duly endorsed employment contract, as required by the Franco-Tunisian agreement and general law. Furthermore, the court determined that the applicant failed to establish habitual residence in France for over ten years, negating the obligation to consult the residence permit commission under exceptional admission provisions, and found no disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, given his spouse and adult children resided abroad and his professional insertion was insufficiently demonstrated.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger obligation de conclure départ du pays décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for legal costs.
article R. 5221-20 du code du travail
codedutravail
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la préfète du Rhône n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's claims, which is the main order of the final decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claims, which is the main order of the final decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa demande d'autorisation de travail ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'erreurs de fait au regard de ces dispositions ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 juin 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien né le 19 février 1966, entré en France pour la première fois le 9 juin 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 2 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien et des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 1er juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a informé qu'à l'issue de ce délai il pourrait être remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Cette décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence l'interdiction de retour, ont été annulées, en raison d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de l'intéressé, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2022 faisant également injonction à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par les décisions attaquées du 16 février 2024, la préfète du Rhône a refusé au requérant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / (). ". Aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes et qu'il n'est pas détenteur d'un visa long séjour.

6. Si l'intéressé fait valoir que la préfète du Rhône n'a pas procédé à l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée à l'appui de sa demande et que la décision en litige serait en conséquence entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'erreurs de faits, d'une erreur de droit, d'un vice de procédure et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige est également fondée sur la circonstance que M. B ne justifie pas d'un visa long séjour, ce qui n'est pas contesté par le requérant, et que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B fait valoir qu'il vit depuis 17 ans en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé n'établit pas par les pièces produites, ainsi qu'il l'allègue, vivre habituellement en France depuis l'année 2006, dès lors notamment qu'il ne conteste pas, ainsi que le retient la décision en litige, que son passeport indique une entrée sur le territoire français le 21 janvier 2017, une entrée sur le territoire français le 30 septembre 2018 et une sortie du territoire le 16 décembre 2020 et qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 30 juillet 2023. En outre, il est constant que l'épouse de l'intéressé ainsi que ses trois enfants majeurs résident en Tunisie. Enfin, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle ou sociale caractérisée en France en se bornant à produire une demande d'autorisation de travail établie le 12 août 2020 pour un poste d'ouvrier polyvalent au sein de la société pro Entreprise à Vaulx-en-Velin, domaine dans lequel il ne justifie d'aucune expérience ou qualification. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas qu'il a résidé sur le territoire français d'une manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la préfète du Rhône n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

11. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et en l'absence d'autre élément, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou une carte de séjour portant la mention " salarié " en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2402330