Legislator Jurisprudence & Législation
2402330 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer to Portugal Based on Health Grounds

Numéro de cause 2402330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order transferring her to Portuguese authorities for asylum processing, arguing the transfer violated articles 4 and 17 of the EU Dublin Regulation, specifically citing a need for the French authorities to examine her claim due to upcoming health treatment. The court rejected the claim under Article 4, finding the applicant had received the required written information regarding her rights in a language she understood prior to the transfer decision. Furthermore, the court dismissed the claim under Article 17, determining that the applicant's self-justified health issue—a scheduled cyst removal—was insufficient to demonstrate that the prefect committed a manifest error of assessment in refusing to exercise discretionary power to examine the asylum request in France rather than transferring responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Asylum Seeker Challenges Transfer to Portugal Based on Health Grounds: The court rejected the claim under Article 4, finding the applicant had received the required written information regarding her rights in a language she understood prior to the transfer decision. Furthermore, the court dismissed the claim under Article 17, determining that the applicant's self-justified health issue—a scheduled cyst removal—was insufficient to demonstrate that the prefect committed a manifest error of assessment in refusing to exercise discretionary power to examine the asylum request in France rather than transferring responsibility.

Mots-clés

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droit d'asile éloignement ressortissants étrangers droit à la santé renvoi malgré motifs médicaux allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaujard, conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order formally rejects the applicant's request, serving as the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request, serving as the final disposition of the case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B, ressortissante congolaise née le 27 octobre 2004, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;

b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;

c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;

e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;

f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits ().

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer, le 28 février 2024, deux brochures d'informations en langue française, comprise par l'intéressée, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l'intéressée. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme B a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.

5. La requérante se borne à faire valoir qu'elle souffre de problèmes de santé. Elle ne justifie toutefois que d'une intervention programmée le 20 juin 2024 afin de procéder au retrait d'un kyste. Les circonstances alléguées ne sont, ainsi, pas de nature à justifier que les autorités françaises prennent en charge l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. Beaujard La greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.