Legislator Jurisprudence & Législation
2402328 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Humanitarian Grounds Upheld

Numéro de cause 2402328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to an order to leave the territory sought the annulment of the administrative decision refusing the issuance of a residence permit, arguing insufficient grounds and a manifest error of appreciation under the provision allowing a permit based on exceptional humanitarian grounds. The court found that the refusal was sufficiently reasoned by citing the relevant legal articles and considering the applicant's professional and personal situation, noting that mere employment does not inherently constitute exceptional grounds under the relevant law; considering the applicant's unstable employment record, unproven ties in the host country, and the lack of proof of ties in his country of origin, the administrative authority's decision to deny the permit was not vitiated by a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 1er; Refusal of Residence Permit Based on Humanitarian Grounds Upheld: The court found that the refusal was sufficiently reasoned by citing the relevant legal articles and considering the applicant's professional and personal situation, noting that mere employment does not inherently constitute exceptional grounds under the relevant law; considering the applicant's unstable employment record, unproven ties in the host country, and the lack of proof of ties in his country of origin, the administrative authority's decision to deny the permit was not vitiated by a manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 20 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) for rejecting the claim concerning costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) for rejecting the claim concerning legal fees (Article 37 of Law of 10 July 1991).
Art. 1er
This article formalizes the dismissal of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis examined to reject the claim that the refusal to grant a residence permit was manifestly flawed.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) for rejecting the claim concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 5 of the reasoning) for rejecting the claim concerning legal fees (Article 37 of Law of 10 July 1991).

Art. 1er

This article formalizes the dismissal of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2017. Le 20 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, ce refus est suffisamment motivé.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. A établit résider depuis le 15 septembre 2017 sur le territoire français, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 20 avril 2021 confirmée par le tribunal administratif, que l'intéressé n'a pas exécutée. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache particulière en France à l'exception de son frère dont il n'établit pas la régularité du séjour. De plus, il n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, si M. A établit avoir travaillé en tant que technicien de surface dans une société de restauration rapide, d'abord à temps partiel du 2 juillet 2018 au 1er septembre 2020, puis à temps plein depuis, pour un salaire légèrement supérieur au salaire minimum, il n'établit pas avoir travaillé du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, période pour laquelle il ne fournit aucune fiche de paie. Dans ces conditions, eu égard notamment aux qualifications professionnelles de l'intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l'Oise a pu estimer que la situation de M. A ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

Le président,

Signé

S. Lebdiri

La greffière,

Signé

M.-A. Boignard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2402328