Mootness of Provisional Measures Request After Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to allow the filing of a residence permit renewal application because they were unable to submit it, relying on the provision for provisional measures in administrative justice. The administrative court dismissed the request as moot because the prefect subsequently granted the litigant an appointment to submit the renewal application, thereby satisfying the initial demand and rendering the request for an order unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Provisional Measures Request After Administrative Action: The administrative court dismissed the request as moot because the prefect subsequently granted the litigant an appointment to submit the renewal application, thereby satisfying the initial demand and rendering the request for an order unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions presented by Mme B under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the object of the request has disappeared.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested injunction, which the court ultimately ruled upon by declaring it moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de régulariser sa situation étant dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 25 mars 2024 a été accordé à la requérante pour déposer son dossier de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à Mme B en préfecture le 25 mars 2024 aux fins déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 mars 2024
Le juge des référés
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,