Legislator Jurisprudence & Législation
2402327 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment of Exceptional Circumstances

Numéro de cause 2402327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing, among other grounds, a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances under the relevant law. The Tribunal found that the refusal to grant the permit was based on a manifest error of appreciation because the applicant, despite having family abroad, demonstrated over twenty years of continuous presence in France, including several years of regular employment and recent job offers, constituting exceptional grounds justifying admission to stay. Consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit and, as a direct result, the associated orders to leave the territory and to designate a destination country, further ordering the prefect to issue a temporary permit valid for private and family life and to provide a provisional authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment of Exceptional Circumstances: The Tribunal found that the refusal to grant the permit was based on a manifest error of appreciation because the applicant, despite having family abroad, demonstrated over twenty years of continuous presence in France, including several years of regular employment and recent job offers, constituting exceptional grounds justifying admission to stay. Consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit and, as a direct result, the associated orders to leave the territory and to designate a destination country, further ordering the prefect to issue a temporary permit valid for private and family life and to provide a provisional authorization to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 9 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 novembre 2023, la commission du titre de séjour consultée par le préfet du Val-d'Oise en application de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied in the reasoning to justify the order compelling the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for granting the residence permit, as the court found an error in the refusal based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied in the reasoning to justify the order compelling the Prefect to issue the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 1er mars et 26 juin 2024,

M. B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) à défaut, d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) à défaut, d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé son pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance que la promesse d'embauche qu'il a produit au soutien de sa demande n'avait pas été authentifiée et que sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que le préfet ne pouvait ignorer la gravité des pathologies dont il souffre depuis son entrée sur le territoire français ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ;

- le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure d'éloignement ;

- le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,

- et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, représentant M. B.

Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 6 septembre 1958, est entré en France le 12 octobre 2001 et s'y est maintenu habituellement depuis lors. Il a été muni de plusieurs titres de séjour entre le 20 octobre 2010 et le 29 mars 2018. Le 9 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 novembre 2023, la commission du titre de séjour consultée par le préfet du Val-d'Oise en application de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Puis, par un arrêté en date du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B justifiait d'un séjour continue en France depuis plus de vingt ans, dont huit années en situation régulière, de l'exercice d'une activité professionnelle régulière dans le secteur du bâtiment et des travaux publics entre 2010 et 2019 soit durant près de neuf années, et de la signature de deux promesses d'embauche en 2021 et 2023. Si l'intéressé dispose d'attaches importantes en Haïti où réside son épouse et deux de ses enfants majeurs, les pièces du dossier permettent d'établir que M. B vit séparé de sa famille depuis plus de vingt ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 janvier 2024 est annulé.

Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,

Mme Beauvironnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

C. Zaccaron Guérin La présidente,

S. Edert

La greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24023272