Legislator Jurisprudence & Législation
2402326 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2402326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectural decision from May 28, 2024, which refused the renewal of her residence permit due to incompleteness, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal which she claimed relied on inaccurate facts and a failure to examine her personal situation. However, the court noted that the prefect issued a subsequent decision on June 18, 2024, granting the residence permit valid from September 5, 2023, to September 4, 2027, which rendered the applicant's requests for suspension and mandatory issuance of a provisional permit moot, leading the court to dismiss the substantive requests while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Moot by Subsequent Grant: However, the court noted that the prefect issued a subsequent decision on June 18, 2024, granting the residence permit valid from September 5, 2023, to September 4, 2027, which rendered the applicant's requests for suspension and mandatory issuance of a provisional permit moot, leading the court to dismiss the substantive requests while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request to justify the suspension sought by the applicant, although the final order declares no need to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the costs, but the final order rejects the request to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 juin 2024, Mme B Da, représentée par la SELARL Kontact Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour pour un motif d'incomplétude, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que ce refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :

o elle repose sur des faits inexacts puisqu'elle avait fourni les documents nécessaires pour l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision en date du 18 juin 2024, un titre de séjour a été accordé à Mme Da valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2027.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2402325 par laquelle Mme Da demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, M. Armand a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité burkinabé, née le 2 septembre 1992, s'est vue renouveler son titre de séjour jusqu'au 4 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par courriers en date des 2 octobre 2023 et 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a invitée à fournir des documents nécessaires pour l'instruction de sa demande. Par décision en date du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante pour un motif d'incomplétude. Par la présente requête, Mme Da demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Par une décision en date du 18 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a accordé un titre de séjour à la requérante valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2027. Par suite, les conclusions présentées par Mme Da aux fins de suspension et d'injonction de la décision du 28 mai 2024 ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme Da.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Da et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. ArmandLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402326

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