Legislator Jurisprudence & Législation
2402325 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Order Against Foreign National

Numéro de cause 2402325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory without delay, which also imposed a three-year re-entry ban and designated a destination country. The applicant claimed the order was issued by an incompetent authority, lacked sufficient reasoning, failed to properly examine his situation, involved errors of law, violated the right to be heard under the EU Charter, and breached Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, constituting a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court found that the delegation of signature was valid, the decision was sufficiently motivated, the applicant failed to specify how his right to be heard was violated with potentially outcome-influencing information, and that he failed to provide evidence supporting claims of risk under Article 3 for the destination country while being admissible to Spain, where his Spanish family members reside. Furthermore, the court determined that the decision did not disproportionately interfere with his right to private and family life under Article 8, considering his lack of demonstrated support for his Spanish child and his recent detention for sexual assault on a minor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Annul Expulsion Order Against Foreign National: En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit étranger interdiction d'entrée internement administratif annulation de la naturalisation facilitée renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jean-Louis Perez pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2402403 du 14 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B D au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée 21 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B D, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son inscription dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Louis Perez pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant marocain, né le 5 février 1973, est entré en France selon ses déclarations en 2012. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Essonne a donné à Mme A E, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Si M. D se prévaut du fait qu'il aurait informé la préfète de l'existence de son titre de séjour espagnol et de son passeport marocain, tous les deux en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de remise de documents d'identité émis le 20 février 2024 par le centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot que ces documents ont été remis le même jour que l'édiction de l'arrêté attaqué et du placement en rétention du requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant au regard des éléments qui étaient à sa disposition au moment de l'édiction de l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. D soutient qu'il existe un risque qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 précité en cas d'éloignement à destination du Maroc, il ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations. Le risque dont il se prévaut ne peut dès lors être regardé comme réel ni personnel. En outre, il établit être légalement admissible en Espagne par la production aux débats de son titre de séjour espagnol en cours de validité. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D se prévaut d'être le père d'une enfant de nationalité espagnole et de la circonstance que sa femme soit en possession d'une carte d'identité espagnole en cours de validité, et il produit au dossier son acte de mariage, ainsi que le livret de famille attestant de la naissance de sa fille à Murcie, en Espagne, en 2007. Toutefois, l'intéressé n'établit pas pourvoir à l'éducation et à l'entretien de sa fille. De plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des liens personnels suffisamment intenses et stables sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle ou de l'origine de ses moyens de subsistances. De plus, M. D a été placé en garde à vue le 20 février 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est légalement admissible en Espagne, où il ne démontre pas en quoi sa famille ne pourrait pas le rejoindre, alors que sa compagne possède une carte d'identité espagnole et qu'il indique que son enfant est de nationalité espagnole. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui relatif à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. C La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.