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2402323 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council: Refusal to Renew Mobility Inclusion Card (CMI-S)

Numéro de cause 2402323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a departmental council decision that refused the renewal of their mobility inclusion card with a parking mention (CMI-S), arguing they suffered from psychiatric issues for 25 years and sometimes needed a crutch for slow movement, supported by a medical certificate. The administrative tribunal rejected the appeal because, although it must review the justification for the CMI-S based on the applicant's current circumstances, the submitted medical certificates failed to establish that the applicant met the criteria under the relevant decree—specifically, having a walking perimeter under 200 meters, systematically needing human or technical aid, or requiring continuous oxygen therapy—despite the applicant's past allowance of the card, thus finding no basis to overturn the refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council: Refusal to Renew Mobility Inclusion Card (CMI-S): The administrative tribunal rejected the appeal because, although it must review the justification for the CMI-S based on the applicant's current circumstances, the submitted medical certificates failed to establish that the applicant met the criteria under the relevant decree—specifically, having a walking perimeter under 200 meters, systematically needing human or technical aid, or requiring continuous oxygen therapy—despite the applicant's past allowance of the card, thus finding no basis to overturn the refusal.

Mots-clés

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certificat de circulation nouvelle demande de rente d'invalidité renouvellement de l'autorisation arrêté du Conseil d'État réexamen médical production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the President of the Tribunal designating the rapporteur to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for closing the investigation phase during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).

Il soutient que :

- il est suivi au niveau psychiatrique depuis 25 ans et a également des problèmes qui font qu’il se déplace parfois avec une béquille et de façon très lente ;

- son médecin certifie qu’il a besoin de la CMI-S.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 24 novembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 14 décembre 2023.

2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.

4. A l’appui de sa demande, M. B... fait valoir qu’il souffre de problèmes psychiatriques depuis 25 ans ainsi que de problèmes de santé non précisés qui l’obligent à se déplacer parfois avec une béquille et de façon très lente. L’intéressé fait valoir qu’il a fourni un certificat médical justifiant de la nécessité d’obtenir la CMI-S. Toutefois, il résulte de l’instruction que les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre les 6 octobre 2023, 20 novembre 2023 et 16 janvier 2024, s’ils indiquent un état de santé psychique entrainant un ralentissement fonctionnel important de ses déplacements, ne mentionnent aucun périmètre de marche et indiquent l’absence de besoin, pour l’intéressé, d’une aide humaine ou technique systématique. La circonstance que l’intéressé a pu bénéficier pendant dix ans de la carte sollicitée ne crée aucun droit à son renouvellement. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de M. B..., il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. B... n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande de CMI-S.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département de Tarn-et-Garonne.

Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C...

La greffière,

Karina Mellas

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,