Driving License Annulment Due to Flawed Point Deduction Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing the associated point deductions for several infractions were procedurally flawed because they never received the required prior notification of potential point loss. The court found that for five offenses where the resulting heavy fines were sent via registered mail to the petitioner's declared address, proof of proper notification, including the mandatory prior information, was established because the postal service indicated the mail was "advised and unclaimed," and the petitioner failed to prove they had moved. However, for two other infractions, the court ruled that since the administration failed to demonstrate that the petitioner received the notice of contravention containing the specific information regarding the point deduction associated with those particular offenses, the two resulting one-point deductions were unlawful; consequently, the overall decision invalidating the license was also annulled, and the administration was ordered to reinstate those two points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Driving License Annulment Due to Flawed Point Deduction Notification: The court found that for five offenses where the resulting heavy fines were sent via registered mail to the petitioner's declared address, proof of proper notification, including the mandatory prior information, was established because the postal service indicated the mail was "advised and unclaimed," and the petitioner failed to prove they had moved. However, for two other infractions, the court ruled that since the administration failed to demonstrate that the petitioner received the notice of contravention containing the specific information regarding the point deduction associated with those particular offenses, the two resulting one-point deductions were unlawful; consequently, the overall decision invalidating the license was also annulled, and the administration was ordered to reinstate those two points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, annulling specific point deductions and the subsequent license invalidation decision.
This article contains the operative order granting the injunction to the Minister of the Interior to reinstate points.
This procedural article rejects the remainder of the requests.
This article concerning costs was cited in the dispositive section (Article 9) when the court decided not to grant the request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 21 février 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 mars 2023, 4 novembre 2022, 16 février 2023, 11 avril 2023, 8 avril 2023, 9 juillet 2023, 15 juillet 2023 et 21 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction du 21 septembre 2023 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Cruz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 21 février 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 mars 2023, 4 novembre 2022, 16 février 2023, 11 avril 2023, 8 avril 2023, 9 juillet 2023, 15 juillet 2023 et 21 septembre 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction relevée le 21 septembre 2023 n'a donné lieu à aucune décision de retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne les infractions relevées les 8 avril 2023, 11 avril 2023, 16 février 2023, 4 novembre 2022 et 4 mars 2023 :
4. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
5. Il résulte de l'instruction que les infractions relevées par radar automatique les 8 avril 2023, 11 avril 2023, 16 février 2023, 4 novembre 2022 et 4 mars 2023 ont donné lieu chacune à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance les documents d'amendes forfaitaires majorées expédiés en recommandé avec accusés de réception au nom du requérant à son adresse alors déclarée, 12 avenue Marcel Majurel à Saint-Aunès (34130), et pour lesquels la Poste a indiqué sur les plis retournés à l'expéditeur, les dates de " présentation / avis " et les mentions " pli avisé et non réclamé ". Le requérant, qui ne fournit aucune précision sur les conditions et la date de son déménagement, n'établit pas qu'il ne résidait plus à cette adresse aux dates auxquelles ont été présentés les plis recommandés. Il doit donc être regardé comme ayant reçu, à la date de première présentation, une notification régulière des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée qui étaient assortis de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration doit donc être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les cinq décisions du ministre lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions susvisées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions relevées les 9 et 15 juillet 2023 :
6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A que ces infractions ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur soutient que ces infractions sont de même nature que les précédentes infractions relevées à l'encontre du requérant, la possibilité d'un retrait de points ne concerne toutefois pas toutes les infractions au code de la route mais dépend de la qualification de chaque infraction. Par suite, l'absence d'information sur cette qualification empêche le contrevenant de connaître le nombre de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire et le prive donc d'une garantie. Dès lors que le ministre de l'intérieur n'établit pas ni même n'allègue que M. A aurait procédé au paiement volontaire des amendes correspondant à ces infractions et qu'il ne démontre pas davantage que le requérant aurait reçu les avis de contravention comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route, les décisions de retrait d'un point chacune, consécutives à ces deux infractions, doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent, en conséquence, être annulées.
7. Compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait d'un point chacune, consécutives aux infractions relevées les 9 et 15 juillet 2023, le solde de point du permis de conduire de M. C n'était pas nul à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pu légalement, à cette date, constater la perte de validité pour solde de point nul de son permis de conduire. La décision du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. C doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A au motif que les décisions de retrait de d'un point consécutives aux infractions relevées les 9 et 15 juillet 2023 sont entachées d'illégalité, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait d'un point à la suite des infractions des 9 et 15 juillet 2023 et la décision 48SI du 21 février 2024 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de rétablir sur le permis de conduire de M. A le bénéfice des deux points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés audit permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale