Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Solitary Confinement Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of a decision prolonging his solitary confinement until the following day, arguing urgency due to a presumption of urgency for such measures and raising serious doubts about the decision's legality based on procedural flaws and factual errors. The court rejected the request for provisional legal aid and, noting that the relevant isolation period had already expired due to the detainee's transfer to another facility, found that the main conclusion concerning the suspension of the execution of the decision was moot because the contested decision had been fully executed after the filing of the request, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Solitary Confinement Dismissed as Moot: The court rejected the request for provisional legal aid and, noting that the relevant isolation period had already expired due to the detainee's transfer to another facility, found that the main conclusion concerning the suspension of the execution of the decision was moot because the contested decision had been fully executed after the filing of the request, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order denying the request.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.
This article governs the award of costs based on equity in administrative proceedings and was likely cited in the dismissed request for costs (point 4 of the petition).
This article concerns the award of attorney fees (pursuant to Article L. 761-1) and was cited in the dismissed request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement eu sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg de lever la décision le plaçant à l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer ou de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : a été prise par un auteur incompétent ; en méconnaissance des droits de la défense ; à la suite d'une procédure viciée dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli ; est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le comportement qui lui est reproché n'est pas établi, qu'il n'est impliqué dans aucun trouble et n'a pas un comportement dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la période d'isolement ayant cessé, il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions tendant à la suspension de la décision décidant dudit isolement.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2402319 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, dont il n'a pas eu communication, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement jusqu'au 4 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Aux termes de l'article R. 213-26 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement./ A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. / Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ".
6. Le ministre de la justice fait valoir que l'intéressé ayant été transféré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran le 11 septembre 2024, la période d'isolement en litige a pris fin en application des dispositions précitées. La décision en cause doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
La greffière,
signé
I.DELABORDE