Armenian Nationals v. Prefectural Orders for Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Armenian nationals sought annulment of prefectural orders requiring them to leave French territory, setting Armenia as the destination and imposing a one-year return ban, following the definitive rejection of their asylum claims by the national office for the protection of refugees, a rejection based on Armenia being designated a safe country of origin. The court rejected the challenge to the removal orders, finding the prefect was entitled to rely on the prior asylum rejection and that the claim concerning risks under Article 3 of the ECHR was irrelevant to the removal decision itself, while also finding the motivation for the return country designation was sufficient and the applicants failed to produce evidence demonstrating a serious risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus warranting the dismissal of the requests for suspension of the removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Armenian Nationals v. Prefectural Orders for Removal: The court rejected the challenge to the removal orders, finding the prefect was entitled to rely on the prior asylum rejection and that the claim concerning risks under Article 3 of the ECHR was irrelevant to the removal decision itself, while also finding the motivation for the return country designation was sufficient and the applicants failed to produce evidence demonstrating a serious risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus warranting the dismissal of the requests for suspension of the removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, rejecting the requests presented by M. A and Mme B.
This provision was cited in the dispositive order (Article 1 implicitly, as the related costs conclusions were rejected in point 13) concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I° - Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2402318, M. D A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II° - Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2402320, Mme C B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants arméniens nés les 21 septembre 1994 et 6 novembre 1995, ont déclaré être entrés en France le 14 mai 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 mai 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 28 septembre 2023 et du 8 avril 2024, notifiées le 5 octobre 2023 et le 15 avril 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 7 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les deux requêtes de M. A et de Mme B ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article
L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article
L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs.
4. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 30 mai 2023 avaient été rejetées par des décisions du 28 septembre 2023 et du 8 avril 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 5 octobre 2023 et le 15 avril 2024 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
5. Les requérants soutiennent que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation portée par cette instance sur les faits allégués et les craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que le fait que l'office ait rejeté leurs demandes d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. En outre et en tout état de cause, Ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir rappelé la nationalité des requérants et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué que les requérants n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie car ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que les décision qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 précités. Les décisions fixant le pays de destination attaquées sont ainsi suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Les requérants soutiennent que la requérante travaillait comme comptable dans une entreprise spécialisée dans l'import-export de pièces électroniques vers la Russie, que des marchandises ont disparu en chemin vers la Russie, qu'elle a été accusée par ses employeurs de la disparition des marchandises, qu'elle a été enlevée par des individus un soir alors qu'elle sortait de son travail et attendait le bus pour rentrer chez elle et a été emmenée dans un appartement de la rue Aram à Erevan dans lequel l'attendait le responsable du service comptable de l'entreprise pour la convaincre de signer un document dans lequel elle avouait qu'elle avait signé le bon de sortie des marchandises disparues, que devant son refus, elle a été frappée dans les jambes, les pieds, le dos à des endroits non visibles puis a été relâchée après avoir été invitée à " bien réfléchir ", qu'elle a été hospitalisée plusieurs jours et n'est plus allée travailler dans la société. Ils font également valoir que le 26 février 2023, le requérant était dans un café avec des amis lorsque des jeunes employés de la société l'ont invité à dire à son épouse de signer les aveux ce qu'il a refusé, qu'une dispute a alors éclaté au cours de laquelle les jeunes lui ont donné un coup de couteau dans l'abdomen puis se sont enfuis, qu'il n'est pas allé à l'hôpital craignant que la police ne vienne et s'est fait soigner par un ami médecin. Ils indiquent que compte tenu d'appels des hommes de mains de l'entreprise, ils ont décidé de quitter l'Arménie et sont arrivés par avion en France le 13 mai 2023. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine sans pouvoir prétendre à la protection des autorités de ce pays. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code :
" () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
12. En application des dispositions précitées, les requérants demandent de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire du 7 mai 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que les intéressés ne produisent pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2023 et du 8 avril 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 7 mai 2024 à l'encontre des requérants jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2402318