Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the police prefect's decision of August 22, 2023, which issued only a confirmation of a residence permit application filing instead of the required receipt under administrative code, and requested an order compelling the prefect to issue the proper receipt, arguing that the lack of a receipt placed him in an irregular status, creating urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision due to an alleged error of law and appreciation. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the administrative act caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests, emphasizing that the urgency must be objectively assessed, which rendered the ancillary claims for injunction and costs inadmissible as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Dispute): The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the administrative act caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests, emphasizing that the urgency must be objectively assessed, which rendered the ancillary claims for injunction and costs inadmissible as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome (rejection of the request).
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the main request (suspension), which was ultimately rejected.
This provision was cited by the applicant for costs, and its rejection is a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a seulement délivré une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'absence de récépissé le place dans une situation irrégulière et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2402316 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 février 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Guillon, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, l'urgence n'étant pas caractérisée et aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1988, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 22 août 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant à faire valoir d'une part qu'en refusant de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet le place dans une situation irrégulière alors qu'il ne fait état d'aucune démarche tendant à l'obtention d'un titre de séjour avant 2022 et soutient être en France depuis 2015 et, d'autre part, que son employeur envisagerait de rompre son contrat de travail sans pour autant l'établir, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillon et au préfet de police.
Fait à Paris le 23 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402318/