Legislator Jurisprudence & Législation
2402317 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Mayor's Power Delegation Scheme

Numéro de cause 2402317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of Article 3 of a municipal deliberation that detailed the delegation of the mayor's powers, granted under a general delegation, to various adjoints upon the mayor's hindrance, arguing that this substitution scheme improperly deviated from the mandatory order of replacement prescribed by the general local authorities code for the mayor's full functions. The Administrative Tribunal of Lille granted the suspension, finding that the argument that the municipality could not disregard the statutory mechanism of replacement provided in the relevant code articles, even when dealing with delegated powers, established a serious doubt as to the legality of the challenged article.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Suspension of Mayor's Power Delegation Scheme: The Administrative Tribunal of Lille granted the suspension, finding that the argument that the municipality could not disregard the statutory mechanism of replacement provided in the relevant code articles, even when dealing with delegated powers, established a serious doubt as to the legality of the challenged article.

Mots-clés

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délégation de pouvoir autorités communales usurpation de fonction absence d'obligation communale préfet de police élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly suspends the execution of Article 3 of the deliberation, which is the main ruling on the request.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the President Judge to rule on the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés de suspendre partiellement, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* Il n'est pas établi que les modalités de convocation des conseillers municipaux prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;

* L'article 3 de la délibération litigieuse outrepasse les dispositions des articles L. 2122-23 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales

* L'article 3 de la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 2122-23 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2023, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mars 2024 à 15h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Sellier, substituant Me Frölich, représentant la commune d'Hénin-Beaumont, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

- le préfet du Pas-de-Calais n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a accordé au maire une délégation générale pour exercer les attributions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. L'article 3 de cette délibération prévoit qu'en cas d'empêchement du maire, délégation est donnée au premier adjoint pour une partie des attributions et au cinquième adjoint pour l'autre partie des attributions, qu'en cas d'empêchement du cinquième adjoint, ces attributions sont déléguées au premier adjoint et qu'en cas d'empêchement du premier adjoint, délégation sur l'ensemble des attributions est donnée au deuxième adjoint. Le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ()" ".

3. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". En outre, les dispositions de l'article L. 2122-22 du même code prévoient que " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat " des attributions du conseil municipal. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-23 de ce code : " () Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal () ".

4. Le préfet du Pas-de-Calais soutient que le conseil municipal d'Hénin-Beaumont, s'il ne souhaitait pas assurer en cas d'empêchement du maire l'exercice direct des attributions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait s'écarter du mécanisme de suppléance prévu par les dispositions de l'article

L. 2122-17 du même code. En l'état de l'instruction, ce moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont.

Sur les frais du litige :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune d'Hénin-Beaumont.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 4 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,