Legislator Jurisprudence & Législation
2402316 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Incomplete Examination of Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2402316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that refused a residence permit to a foreign national, ordered his departure from the territory, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant the permit under exceptional humanitarian or professional circumstances was based exclusively on an unfavorable opinion regarding the work authorization application, thereby failing to examine the applicant's professional qualifications and experience, which constituted an error of law by disregarding the full scope of the discretionary power provided under the relevant code article. Consequently, the related decisions ordering departure, fixing the destination, and prohibiting re-entry were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Incomplete Examination of Humanitarian Grounds: The court reasoned that the refusal to grant the permit under exceptional humanitarian or professional circumstances was based exclusively on an unfavorable opinion regarding the work authorization application, thereby failing to examine the applicant's professional qualifications and experience, which constituted an error of law by disregarding the full scope of the discretionary power provided under the relevant code article. Consequently, the related decisions ordering departure, fixing the destination, and prohibiting re-entry were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires départ du pays interdiction d'entrée décision étrangère erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision formed the basis for annulling the decision denying the residence permit due to an error of law concerning the examination of exceptional admission grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée d'une gravité excessive sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la reconduite d'office :

- la compétence de la signataire des décisions attaquées n'est pas établie ;

- les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée d'une gravité excessive sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les observations de Me Le Goff, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 17 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 31 août 2016 selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable du 14 avril 2023 émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en réponse à la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, sans examiner si la situation professionnelle de M. A était de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de ses qualifications et de son expérience, ainsi que des caractéristiques des emplois déjà exercés par l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu l'étendue de sa compétence discrétionnaire et, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sous huitaine à M. A une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Ghazi, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. Truilhé

Le greffier,Signé M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.