Legislator Jurisprudence & Législation
2402316 Généré par l'IA

Afghan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2402316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an Afghan national's request to annul an order to leave French territory issued by the prefect, as the applicant's asylum claim had been definitively refused, establishing the legal basis for the deportation order under the relevant codes, and the applicant failed to prove that the deportation would violate his rights under Article 8 of the ECHR, citing only his duration of stay without evidence of integration, nor did he provide new material to demonstrate a current, real risk of treatment contrary to Articles 2 or 3 of the ECHR upon return to his country of origin, despite claims regarding generalized violence and targeting due to his perceived "westernization."

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans suspension du renvoi forcé droit d'asile éloignement inexigibilité du renvoi en Afghanistan renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusque ce que la CNDA statue ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rules on the claim for provisional legal aid, concluding there is no need to rule on it because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims (annulment, injunction, costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the claim for provisional legal aid, concluding there is no need to rule on it because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims (annulment, injunction, costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; à titre subsidiaire d'annuler le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusque ce que la CNDA statue ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il constitue une cible pour les talibans du fait de son occidentalisation ;

- il doit passer par Kaboul qui est dans une situation de violence aveugle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa volonté de s'intégrer en France ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire.

Une décision du 17 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu

- l'arrêté du 13 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les éléments fournis par le requérant sont très généraux sur les craintes en cas de retour ; il a vécu une trentaine d'années en Afghanistan ; il ne fournit aucune preuve de son intégration dans la société française.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 21 avril 1995 à Paktia (Afghanistan), entré en France le 15 novembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 janvier 2023, le 4 décembre 2023 et le 21 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2023 et le 14 mars 2024. Par arrêté du 13 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 janvier 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. La demande d'asile de M. B a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. La fiche télémofpra étant produite, compte-tenu des mentions qu'elle contient, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code précité ne peut qu'être écarté

7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée.

8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 15 novembre 2021. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. De plus, cette durée n'est liée qu'à la procédure d'examen de sa demande d'asile ; si M. B, soutient vouloir s'intégrer dans la société française, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; il est célibataire et sans enfant à charge et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 2 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard à la situation de violence aveugle à Kaboul et de sa particulière vulnérabilité liée à son " occidentalisation " , il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Afghanistan ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

13. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon