Legislator Jurisprudence & Législation
2402313 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Expulsion and Three-Year Re-entry Ban for Non-National Convicted of Shoplifting

Numéro de cause 2402313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun rejected a request to annul a prefectural order requiring a non-national, who entered France irregularly in September 2022 and was recently arrested for shoplifting, to leave French territory without a voluntary departure period, fixing his destination country, and imposing a three-year ban on re-entry. The court reasoned that the obligation to leave was justified because the individual had no valid residence permit and failed to substantiate claims of error regarding the decision's impact, and the three-year re-entry ban was legally sound, as the recent entry, limited ties to France, and threat to public order due to the theft conviction justified the duration in the absence of humanitarian circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Upholding Expulsion and Three-Year Re-entry Ban for Non-National Convicted of Shoplifting: The court reasoned that the obligation to leave was justified because the individual had no valid residence permit and failed to substantiate claims of error regarding the decision's impact, and the three-year re-entry ban was legally sound, as the recent entry, limited ties to France, and threat to public order due to the theft conviction justified the duration in the absence of humanitarian circumstances.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays menace pour l'ordre public autorisations de séjour omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis for the obligation to leave French territory, which was upheld by the decision challenged.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal requirement to issue an entry ban when no voluntary departure period is granted, which was part of the upheld decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A représenté par Me Zubaroglu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu :

- l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a été interpelé pour un vol à l'étalage ; il n'a pas d'adresse effective ; il ne présente aucune garantie de représentation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 juin 1996 à Mohammadia (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2022 ; il ne justifie pas d'une entrée régulière et n'a jamais sollicité un titre de séjour ; il a fait l'objet d'une interpellation le 19 février 2024 et a été placé en garde à vue pour vol à l'étalage à Saint-Maurice (Val-de-Marne). Par arrêté du 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;().

3. M. A n'est pas entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; mais il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. Compte tenu de l'entrée récente en France du requérant, du fait que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables eu égard à sa date d'entrée le 1er septembre 2022 et du fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public ayant été interpelé et placé en garde à vue pour les faits de vol à l'étalage à Saint-Maurice le 19 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

9. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de trois ans.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M.A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

N°2402313