Legislator Jurisprudence & Législation
2402312 Généré par l'IA

Minister of Interior and Family Reunification Visa Delay

Numéro de cause 2402312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay visa for family reunification for a minor child under an expedited proceeding, arguing the issuance was unduly delayed despite prior judicial deadlines. The court determined that the requirement to rule on the injunction became moot because the Ministry successfully demonstrated that instructions to issue the visa had been given in October 2023, and the applicant had subsequently been summoned in February 2024 to finalize the process, thus ordering no further action on the injunction request but obligating the State to pay the applicant €500 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of Interior and Family Reunification Visa Delay: The court determined that the requirement to rule on the injunction became moot because the Ministry successfully demonstrated that instructions to issue the visa had been given in October 2023, and the applicant had subsequently been summoned in February 2024 to finalize the process, thus ordering no further action on the injunction request but obligating the State to pay the applicant €500 for costs.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa ministre de l'intérieur enfant mineur autorisation familiale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court declared that there was no need to rule on the applicant's main request for an order to issue a long-stay visa, as it had become moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State was ordered to pay the applicant a sum for costs incurred under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to indicate that the main request based on this article is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A E B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur C, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a bien donné instruction, le 18 octobre 2023, à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à Mme D, laquelle vient d'être convoquée le 23 février 2024 afin de finaliser sa demande et ce, malgré des troubles récurrents de manifestants qui visent les ambassades étrangères en République démocratique du Congo, retardant ainsi les délais d'instruction des demandes de visa.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2024, M. B s'oppose aux conclusions aux fins de non-lieu à statuer, présentées par le ministre de l'intérieur sur sa requête.

Il fait valoir que la date limite de la délivrance du visa avait été fixé par le tribunal au 23 février 2024 et qu'aucune instruction n'avait été communiquée à l'autorité consulaire française à Kinshasa. Malgré son troisième recours en référé, le ministre ne rapporte pas la preuve de la délivrance du visa sollicité alors qu'il est dans une situation d'attente depuis plus de trois mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction le 18 octobre 2023 aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à l'enfant C Kiangebeni, laquelle a été convoquée le 23 février 2024. Une copie écran de la convocation a été produite en ce sens et aucun élément, malgré les allégations du requérant, ne permet de douter que le visa ne sera pas délivré à cette date ou dans les jours suivants. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.

Copie sera en outre adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2024.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,