Legislator Jurisprudence & Législation
2402309 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Decisions Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2402309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of two implicit decisions by the prefect rejecting applications for a student residence permit and exceptional admission to stay, arguing a lack of motivation. The Tribunal Administratif de Melun found that because the applicant had timely requested the reasons for the implicit rejections as permitted by law, and the administration failed to provide them within the required month, the decisions were illegal due to a defect in motivation, leading to their annulment and an order for the prefect to re-examine the applications within three months and issue a provisional residence permit in the interim, with the State ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Decisions Due to Lack of Motivation: The Tribunal Administratif de Melun found that because the applicant had timely requested the reasons for the implicit rejections as permitted by law, and the administration failed to provide them within the required month, the decisions were illegal due to a defect in motivation, leading to their annulment and an order for the prefect to re-examine the applications within three months and issue a provisional residence permit in the interim, with the State ordered to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire décision motivée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for awarding costs to the applicant.
Article 1er
Article used to annul the implied decision rejecting the student residence permit.
Article 2
Article used to annul the implied decision rejecting the request for exceptional admission to stay.
Article 3
Article used to order the Prefect to re-examine the requests and issue a provisional residence permit in the meantime.
Article 4
Article used to order the State to pay costs to the applicant under the cited administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article used to annul the implied decision rejecting the student residence permit.

Article 2

Article used to annul the implied decision rejecting the request for exceptional admission to stay.

Article 3

Article used to order the Prefect to re-examine the requests and issue a provisional residence permit in the meantime.

Article 4

Article used to order the State to pay costs to the applicant under the cited administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante libanaise née en 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 23 septembre 2022, puis a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue par ladite préfecture le 14 aout 2023. Le silence gardé par l'autorité administrative sur ces demandes a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, deux décisions implicites de rejet, dont Mme B demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé reçu le 5 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme B a sollicité la communication des motifs des deux décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne rejeté ses demandes de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que les deux décisions implicites attaquées sont entachées d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des deux décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen des demandes de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen des demandes de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,