Legislator Jurisprudence & Législation
2402309 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Orders Due to Lack of Transfer Decision Proof

Numéro de cause 2402309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of administrative orders assigning them to residence, arguing jurisdictional incompetence, insufficient motivation regarding duration, and error of law concerning tacit renewal, further contending the orders were disproportionate, particularly as the basis for assignment was the execution of transfer decisions to another Member State. The court provisionally granted legal aid and annulled the assignment orders because the administrative authority failed to provide proof, by the close of the investigation, of the existence of the transfer decisions to the Estonian authorities, which meant the procedure for determining the responsible state was complete, rendering the assignment orders lacking a legal basis and an error of law under the relevant alien law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Assignment Orders Due to Lack of Transfer Decision Proof: The court provisionally granted legal aid and annulled the assignment orders because the administrative authority failed to provide proof, by the close of the investigation, of the existence of the transfer decisions to the Estonian authorities, which meant the procedure for determining the responsible state was complete, rendering the assignment orders lacking a legal basis and an error of law under the relevant alien law provisions.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour erreur administrative preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ;
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lusset en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et Mme C sont dès lors fondés à soutenir que les arrêtés ordonnant leur assignation à résidence sont dépourvus de base légale et entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the main ground for annulling the residence assignment orders due to a lack of legal basis and error of law.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2402309, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ;

- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2402310, Mme B C née D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ;

- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre, d'une part, que les décisions sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'arrêtés ordonnant le transfert des requérants aux autorités estoniennes et, d'autre part, que les décisions sont illégales en ce que leur terme est postérieur au délai de six mois dont l'administration dispose pour exécuter les arrêtés de transfert, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article

L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités estoniennes le 16 août 2023 de deux demandes de prise en charge des requérants et que, d'une part, ces autorités ont donné leur accord explicite de prise en charge le 25 août 2023 s'agissant de Mme C, et qu'en l'absence de réponse explicite s'agissant de M. C, un constat d'accord implicite valant confirmation de la reconnaissance de la responsabilité des autorités estoniennes a été envoyé à ces dernières le 18 octobre 2023. Ainsi, à la date des arrêtés en litige portant assignation à résidence de M. et Mme C, la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile doit être regardée comme achevée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des arrêtés en litige, que la préfète du Bas-Rhin a assigné les requérants à résidence pour pouvoir procéder à l'exécution des décisions de transfert dont les intéressés ont fait l'objet, sans plus de précision quant à la date d'édiction, notamment, de ces décisions. Or, à la date de la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience du 9 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de décisions ordonnant le transfert des requérants aux autorités estoniennes et n'établit pas ni même n'allègue qu'il existerait une circonstance de fait ou de droit qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction. M. et Mme C sont dès lors fondés à soutenir que les arrêtés ordonnant leur assignation à résidence sont dépourvus de base légale et entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 2 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés.

Sur les frais liés au litige :

6. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 2 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme C à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. et Mme C soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C née D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. Lusset

La greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik

2, 2402310