Legislator Jurisprudence & Législation
2402308 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefect of Moselle (Residence Permit Renewal Denial)

Numéro de cause 2402308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a request for summary judgment filed by a Congolese national challenging the explicit decision of the Prefect of the Moselle, dated April 17, 2024, which rejected his application to renew his temporary residence permit as a caregiver for a sick child, ordered his departure from France within thirty days, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that, based on the state of the instruction, none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency required for suspension under administrative justice law, and thus leading to the dismissal of the suspension request and related ancillary claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National v. Prefect of Moselle (Residence Permit Renewal Denial): The court reasoned that, based on the state of the instruction, none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency required for suspension under administrative justice law, and thus leading to the dismissal of the suspension request and related ancillary claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée assistance judiciaire gratuite état requérant licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article R. 522-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the closure of the instruction phase, but not explicitly in the final orders.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in order 6 and consequently in order 1.
Article 1
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although this request was ultimately denied in order 2.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the applicant's ancillary claims which were rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, although this request was ultimately denied in order 2.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in order 6 and consequently in order 1.

article R. 522-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the closure of the instruction phase, but not explicitly in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the applicant's ancillary claims which were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience.

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Le 9 janvier 2023, M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. Toutefois, par arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette même demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse de rejet, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle, ainsi qu'à Me Boudhane.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss