Company Withdraws Claim for Outstanding Energy Charges After State Assurance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order (référé-provision) compelling the State to pay €4,031,430 for outstanding Energy Public Service Charges (CSPE) for 2024, arguing the debt was indisputable based on a regulatory commission's estimation, while contesting the State's attempt to offset this with disputed negative CSPE amounts from the prior year. Following the State's defense that a compensation mechanism was being applied or that payment was imminent after a re-evaluation, and after a mediation attempt failed, the company ultimately filed a notice of voluntary withdrawal of its entire claim, leading the administrative court to simply acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1347 du code civil, Article 1er; Company Withdraws Claim for Outstanding Energy Charges After State Assurance: Following the State's defense that a compensation mechanism was being applied or that payment was imminent after a re-evaluation, and after a mediation attempt failed, the company ultimately filed a notice of voluntary withdrawal of its entire claim, leading the administrative court to simply acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the company Proviridis's request in the final order.
This article provided the legal basis for the judge to rule on the preliminary request (référé), even though the ultimate ruling concerned the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars, 17 juin et 1er août 2024, la société Proviridis, représentée par Me Lépée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 031 430 euros au titre des charges de service public de l'énergie (CSPE) pour 2024, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités et capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le montant des CSPE pour l'année 2024 à compenser à son profit a été estimé à la somme de 8 062 855 euros par la délibération n° 2023-200 du 13 juillet 2023 de la commission de régulation de l'énergie (CRE) et qu'en application de l'article R. 121-33 du code de l'énergie, elle aurait dû percevoir le versement des six premières mensualités de 671 905 euros chacune les 15 février, 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2024 ;
- si la direction générale de l'énergie et du climat tente de justifier l'absence de ce versement par une application du principe de compensation entre ces premières mensualités et le montant des CSPE négatives du second semestre 2023, contestées dans le cadre d'un recours administratif suspensif, il ne peut en aucun cas être fait application du principe de la compensation ;
- en effet, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire du code de l'énergie, de même qu'aucune délibération de la CRE, n'autorise l'Etat à suspendre le versement des charges à compenser au titre d'une année au motif que le fournisseur ne se serait pas intégralement acquitté des charges négatives dues au titre de l'année précédente ;
- d'autre part, à supposer même que l'Etat soit susceptible de mettre en œuvre le mécanisme de compensation, les conditions légalement requises pour y recourir ne seraient en tout état de cause pas remplies, dès lors que la compensation, définie par l'article 1347 du code civil, comme " l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes " qui " s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies " ne peut avoir lieu, en vertu de l'article 1347-1 du même code, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; or, la créance avec laquelle l'Etat souhaiterait compenser sa dette n'est ni certaine ni exigible, eu égard au caractère suspensif du recours administratif dirigé contre le titre de perception du 12 décembre 2023, au demeurant annulé le 11 mars 2024.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 3 mai 2024, M. A a informé le tribunal du refus du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'entrer en médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d'octroi d'une provision à la société requérante, à ce que le tribunal ordonne la constitution d'une garantie suffisante pour prévenir l'Etat des risques d'insolvabilité de la société.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l'Etat détient toujours une créance sur la société Proviridis au titre des CSPE pour 2023 ; dès lors, la CRE, qui se prononcera au mois de juillet 2024 sur la réévaluation du montant des charges dues par la société, procédera d'elle-même à la compensation dans le cadre du mécanisme prévu par les textes ; par suite, le présent référé-provision sera incessamment sans objet, puisque les charges dues par la société Proviridis seront retranchées des sommes que l'Etat versera au titre des CSPE 2024 ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal administratif ferait droit à la demande de la société requérante, eu égard à la situation fragile de celle-ci sur le plan comptable et financier, il est nécessaire d'ordonner la constitution d'une garantie afin de protéger les deniers publics contre le risque d'insolvabilité de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer d'ici à ce que le versement des sommes dues au 15 août 2024 soit effectué par les services de l'Etat et de prononcer par la suite un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision accordée à 1 712 484 euros, soit les sommes dues à la présente date, et de rejeter le surplus des conclusions de la société requérante.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la CRE ayant procédé à une réévaluation des CSPE au titre de 2024, elle a effectué une compensation entre les créances détenues par l'Etat et par la société Proviridis, ce qui aboutit à une somme réévaluée dont la partie due sera versée à la société requérante dès le mois d'août 2024 par l'Etat ;
- à titre subsidiaire, conformément au principe d'ordre public selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas, le tribunal, s'il décidait d'accorder la provision demandée par la société requérante, ne saurait cependant accorder un montant supérieur à celui dû conformément à l'échéancier prévu par l'article R. 121-33 du code de l'énergie, soit, à la présente date, une somme de 1 712 484 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Proviridis, représentée par Me Lépée, déclare se désister de sa requête.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Le désistement de la société Proviridis étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Proviridis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proviridis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière