Legislator Jurisprudence & Législation
2402304 Généré par l'IA

Detainee's Request to Suspend Isolation Placement Denied

Numéro de cause 2402304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought an emergency order to suspend the three-month isolation placement ordered by the detention center director, arguing urgency due to a presumption of urgency concerning isolation extension and serious doubt regarding the decision's legality based on alleged incompetence, violation of defense rights, and factual or legal errors concerning the grounds for isolation. The court granted the detainee provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the asserted arguments created a serious doubt as to the legality of the isolation decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 61 du décret du 28 décembre 2020; Detainee's Request to Suspend Isolation Placement Denied: The court granted the detainee provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the asserted arguments created a serious doubt as to the legality of the isolation decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire régime de la détention suspension du droit de visite demande d'asile tardive moyens de défense insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (implicitly by referencing the corresponding claim) regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
Article 1er
This order explicitly grants provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (implicitly by referencing the corresponding claim) regarding the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article 1er

This order explicitly grants provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly by referencing the corresponding claim) regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (implicitly by referencing the corresponding claim) regarding the rejection of the claim for costs.

Article 2

This order explicitly rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement ;

3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'une violation des droits de la défense ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation, le placement à l'isolement d'un détenu devant reposer sur des motifs de sécurité de la personne détenue et plus généralement de l'établissement ; seul un comportement très précis d'un détenu peut justifier un placement à l'isolement ; en l'espèce la décision contestée est fondée sur des faits qui ne justifient aucunement que soit prononcé son placement à l'isolement ;

- est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public au regard de son comportement récent ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le N° 2402305 tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Marti, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14h30.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est incarcéré au centre de détention de Montmédy. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur de cet établissement a ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé pour une période de trois mois. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l'isolement pour une période de trois mois.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 14 août 2024

Le juge des référés,

M. Marti

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.