Asylum Seeker's Removal Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory irregularly in 2020, had their asylum application rejected by the administrative protection office and then twice by the national court of asylum, subsequently received an order to leave the territory from the prefect; the applicant challenged this order claiming incompetence of the signatory, insufficient motivation, and manifest error of assessment regarding the destination country. The court rejected the challenge, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by detailing the applicant's history and situation, and the applicant failed to provide specific details to substantiate the alleged manifest error in designating the country of return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Removal Order Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté attaqué comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait relatifs notamment au parcours et à la situation du requérant qui le fonde et est ainsi suffisamment motivé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 25 août 2020, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 29 novembre 2021, décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2022. M. A a sollicité à deux reprises le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 28 décembre 2022 et 18 juillet 2023, a déclaré ces demandes irrecevables, décisions confirmées à chaque fois par la CNDA, les 31 mai 2023 et 12 décembre 2023. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté attaqué comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait relatifs notamment au parcours et à la situation du requérant qui le fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, se borne à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Pakistan. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte le Pakistan au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, n'est pas entachée d'une telle erreur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Raymond.
Lu en audience publique le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,