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2402302 Généré par l'IA

Litigant Seeks Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Commission Decision

Numéro de cause 2402302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought, via an emergency proceeding, provisional legal aid and the suspension of a decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of her housing request, along with an order for the commission to re-examine her situation, arguing the refusal was based on an erroneous assessment of her current housing and misapplication of housing law amidst threats of eviction and over-indebtedness. The court provisionally granted the request for legal aid due to the lack of a prior ruling, but rejected the requests for suspension and injunction, finding that none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Commission Decision: The court provisionally granted the request for legal aid due to the lack of a prior ruling, but rejected the requests for suspension and injunction, finding that none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure d'expulsion droit du logement entraide judiciaire civile procédure préjudicielle d'urgence cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the requests for suspension and injunction, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 14 mars 2024, Mme A C, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 3 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ;

- d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mars 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme C, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, Mme C soutient que cette décision se fonde sur un motif erroné en ce qui concerne le caractère décent de son logement et que la commission de médiation a fait une inexacte application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation alors qu'elle est menacée d'expulsion, que sa situation a déjà été reconnue comme prioritaire en 2022, qu'elle est en situation de surendettement et qu'elle doit être regardée comme étant de bonne foi, la nécessité de son relogement ne résultant pas d'un comportement délibéré de sa part. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier