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2402301 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Rejection Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect for driving under the influence of narcotics, arguing necessity for professional activity, family life, and social interaction. The court rejected the request for a provisional injunction because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, his professional needs within a localized urban area with public transport, his social life in the same area, and obligations related to a secondary residence and a child in another department were deemed insufficient to establish an immediate and critical need for driving ability, irrespective of the potential merits of the underlying legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Rejection Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for a provisional injunction because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, his professional needs within a localized urban area with public transport, his social life in the same area, and obligations related to a secondary residence and a child in another department were deemed insufficient to establish an immediate and critical need for driving ability, irrespective of the potential merits of the underlying legality challenge.

Mots-clés

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suspension provisoire retrait de permis de conduire défaut d'urgence conduite malgré une incapacité droit des transports infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article L 522-3 du code de justice administrative

The request for interim relief was rejected based on this article because the required urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur un moyen de légalité interne, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Manche portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner , sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Manche portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n°2402298 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Manche a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A fait valoir que son activité professionnelle, ainsi que la préservation de sa vie sociale et de sa vie familiale nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A est le dirigeant de trois sociétés exerçant dans le domaine de l'immobilier et dont le siège social est situé soit à Bihorel (Seine-Maritime) commune de sa résidence personnelle, soit à Déville les Rouen (Seine-Maritime).

Une dizaine de kilomètres (et non 250) séparent Bihorel de Déville les Rouen et l'une et l'autre communes, situées dans l'agglomération rouennaise, bénéficient d'un réseau de transports en commun développé, contrairement à ce qui est soutenu. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les fonctions de M. A l'amènent à se déplacer pour approvisionner des chantiers en matériaux, ni qu'il doit se déplacer plusieurs fois par semaine, pour motif professionnel, pour se rendre dans le département de la Manche. S'agissant de sa vie sociale, M.

A qui, comme il vient d'être dit, habite l'agglomération rouennaise, pourvue d'un réseau de transports en commun développé, ne saurait sérieusement soutenir que le fait qu'il ne dispose plus de son permis de conduire aura pour conséquence de l'isoler socialement. Enfin, si le fils de M. A, âgé de 9 ans est scolarisé à Colomby (Manche) et que le requérant possède une résidence secondaire dans cette commune, il n'est ni établi ni même allégué que cette circonstance l'obligerait à devoir se rendre dans la Manche dans des conditions nécessitant qu'il puisse conduire, l'enfant vu son âge étant nécessairement pris en charge au quotidien par d'autres membres de sa famille que son père.

Enfin, l'existence d'un préjudice financier de 1 000 euros par mois en raison de la mesure critiquée n'est pas établie. Dans ces conditions, l'urgence telle que décrite dans la requête n'est pas justifiée. Enfin, la circonstance que M. A consommerait du CBD mais pas des stupéfiants ainsi qu'il l'affirme, qui a trait à la légalité de l'arrêté en litige, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence qui ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche.

Fait à Rouen, le 18 juin 2024.

La juge des référés,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes