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2402301 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Scheduling Claim

Numéro de cause 2402301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory in 2010, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a receipt allowing work, arguing that the administrative authority has an obligation to receive and process such applications within a reasonable time. However, the court determined that the initial claims for an injunction were moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment, received a receipt, and had their residence permit application recorded, leading the court to dismiss the primary claims while also rejecting the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Scheduling Claim: However, the court determined that the initial claims for an injunction were moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment, received a receipt, and had their residence permit application recorded, leading the court to dismiss the primary claims while also rejecting the request for attorney's fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour résidence principale mesure d'éloignement en droit des étrangers requête en nomination demande adressée à l'autorité juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the request for costs which was rejected in the final orders (via the rejection of the surplus of conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Spherance AARPI agissant par Me Visscherr, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, non communiqué, M. A indique que les conclusions à fin d'injonction n'ont plus d'utilité mais qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2005, est entré sur le territoire français en 2010. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué par courriel du 8 avril 2024 pour le 11 avril suivant, qu'un récépissé lui a été remis à cette occasion et que sa demande de titre de séjour a été enregistrée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui ont perdu leur objet.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.