Legislator Jurisprudence & Législation
2402301 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Following Permit Withdrawal

Numéro de cause 2402301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence following a prior definitive decision to withdraw his residency permit and order his departure from French territory, asserting various procedural and substantive defects in both the assignment order and the underlying removal measure, including claims of incompetent authority, insufficient motivation, and failure to consider his personal situation. The court rejected all grounds for annulment, finding the assignment order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, and that the claim of unconsidered personal circumstances lacked specificity; moreover, the court determined that the assignment measure was a valid means to enforce the outstanding removal order and that the litigant failed to establish that his custodial responsibilities rendered the terms of the assignment disproportionate, thus dismissing the request for annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Residence Assignment Following Permit Withdrawal: The court rejected all grounds for annulment, finding the assignment order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated, and that the claim of unconsidered personal circumstances lacked specificity; moreover, the court determined that the assignment measure was a valid means to enforce the outstanding removal order and that the litigant failed to establish that his custodial responsibilities rendered the terms of the assignment disproportionate, thus dismissing the request for annulment, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (frais non compris dans les dépens).
article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the applicant's main claims (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the administrative decision under review (the residency order) and was reviewed in the reasoning (point 7).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C D, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 8 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui restituer son titre de séjour et son passeport, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- l'arrêté du 5 mars 2024 a été pris sur le fondement d'un arrêté du 8 juin 2023, lui retirant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui est lui-même illégal :

* le retrait du titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

* il n'est pas suffisamment motivé ;

* il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

* il a été pris sans respect de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens ;

* le retrait du titre de séjour méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur le retrait du titre de séjour qui est lui-même illégal ;

* elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

* il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi ;

- l'arrêté du 5 mars 2024 a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Des pièces ont été produites le 11 mars 2024 par le préfet de la Loire.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 mars 2024, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Kadri, représentant M. D, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2023 portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire français, et qui soutient également que la mesure d'assignation à résidence présente un caractère disproportionné au regard de la situation familiale du requérant ;

- et les observations de M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). "

3. M. D, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence valable du 11 septembre 2018 au 10 septembre 2028. Par décision du 8 juin 2023, que l'intéressé n'a pas contesté et qui est donc devenue définitive, le préfet de la Loire a retiré ce certificat et a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par l'arrêté en litige, daté du 5 mars 2024, le préfet de la Loire a assigné le requérant à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir constaté que le délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire était expiré.

4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A Floc'h en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, si M. D soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort d'aucun des termes de la décision en litige et pas davantage des pièces du dossier, il ne précise pas quelle disposition légale ou règlementaire ni quel principe aurait été méconnu de ce fait. De sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, la mesure d'assignation à résidence permet à l'autorité administrative de mettre à exécution d'office une mesure d'éloignement qu'un étranger s'est abstenu d'exécuter de sa propre initiative dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la seule circonstance qu'à la date de la décision en litige, l'autorité administrative n'aurait entamé aucune démarche pour organiser l'éloignement de l'intéressé, alors que la durée de l'assignation de quarante-cinq jours lui permet précisément d'effectuer toutes les diligences utiles à cette fin, n'est pas de nature à démontrer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues au seul motif que le préfet de la Loire ne justifierait pas des démarches initiées pour l'éloigner du territoire français.

8. En dernier lieu, si M. D fait valoir que l'obligation qui lui est faite de pointer tous les matins au commissariat est disproportionnée car il assure la garde de son enfant, il ne l'établit pas, alors qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son fils réside habituellement chez sa mère dont M. D est désormais séparé.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire.

Lu en audience publique le 14 mars 2024.

La magistrate déléguée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,