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2402300 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality and Association Regarding Pre-Litigation Expert Assessment for Injuries Sustained During Public Service Collaboration

Numéro de cause 2402300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, injured on December 9, 2023, while acting as an occasional public service collaborator for a municipality during a knight combat demonstration organized by an association for the municipality, requested the appointment of an expert to assess the consequences of the accident in anticipation of a potential liability action. The court, referencing Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, found that the requested expertise regarding the claimant's health consequences was useful and appropriate, as the municipality and the association did not oppose the measure, thus ordering the designation of an expert to examine the medical records, determine the nature and extent of the resulting damages, and provide factual details to aid the court in ruling on liability and prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality and Association Regarding Pre-Litigation Expert Assessment for Injuries Sustained During Public Service Collaboration: The court, referencing Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, found that the requested expertise regarding the claimant's health consequences was useful and appropriate, as the municipality and the association did not oppose the measure, thus ordering the designation of an expert to examine the medical records, determine the nature and extent of the resulting damages, and provide factual details to aid the court in ruling on liability and prejudice.

Mots-clés

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désignation d'un expert calcul des dommages-intérêts responsabilité de la commune service public séquelles d'accident santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis cited by the petitioner and used by the court to grant the request for expertise.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert shall carry out their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure for the expert to take the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. D C, représenté par Me Cunin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l'accident dont il a été victime le 9 décembre 2023 alors qu'il intervenait en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la commune de Châteauneuf-sur-Rhône, lors d'une démonstration de combats de chevaliers organisée par l'association " les chevaliers de Crusoll " pour le compte de la commune.

Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'il est susceptible d'engage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, indique ne pas s'opposer à la tenue d'une expertise. Elle demande la mise dans la cause de son assureur, la société VHV Assurance France et de l'association " les chevaliers de Crusoll ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'association " les chevaliers de Crusoll ", représentée par Me Ligas-Raymond, indique ne pas s'opposer à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que M. C a été victime d'un accident le 9 décembre 2023 alors qu'il intervenait en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la commune de Châteauneuf-sur-Rhône, lors d'une démonstration de combats de chevaliers organisée par l'association " les chevaliers de Crusoll " pour le compte de la commune.

4. La demande d'expertise présentée par M. C, relative aux conséquences de cet accident, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

ORDONNE :

Article 1er : Monsieur le docteur A E, domicilié clinique du Vivarais, 55 rue Georges Couderc 07 200 Aubenas, est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à la suite de l'accident du 9 décembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) préciser les conséquences de cet accident sur l'état de santé de M. C ; préciser, notamment, sa date de consolidation, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

3°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, des représentants de la commune de Châteauneuf-sur-Rhône, de la société VHV Assurance France et de l'association " les chevaliers de Crusoll ".

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Châteauneuf-sur-Rhône, à la société VHV Assurance France, à l'association " les chevaliers de Crusoll " et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.