Minister of the Interior v. Driving License Invalidation Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interlocutory order requiring the Minister of the Interior to prove the regular notification of a decision invalidating their driving license, asserting that lack of notification prevented contestation and nullified the benefit of a subsequent license points recovery course. The court rejected the request for an instruction order under the relevant administrative justice code provision, reasoning that determining the regularity of the decision's notification is a matter for the substantive legal dispute, which the petitioner has already initiated, rather than an urgent preliminary measure, and therefore the requested instruction lacked the requisite utility for the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 532-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driving License Invalidation Notification Dispute: The court rejected the request for an instruction order under the relevant administrative justice code provision, reasoning that determining the regularity of the decision's notification is a matter for the substantive legal dispute, which the petitioner has already initiated, rather than an urgent preliminary measure, and therefore the requested instruction lacked the requisite utility for the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court applied this article in its reasoning to justify rejecting the request for instruction, as the requested measure lacked the required utility under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 juin 2024, sous le
n° 2402299, M. B A, représenté par Me Regley, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un référé instruction de sorte à lui permettre de savoir dans quelles conditions lui a été adressée la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre la restitution des 4 points attachés au stage de reconstitution qu'il a suivi les 16 et 17 octobre 2023.
Il indique qu'à défaut de justification de la notification régulière de la décision portant invalidation de son permis de conduire, il est fondé prétendre au bénéfice du stage de reconstitution qu'il a suivi.
Vu :
- la requête n° 2304277 enregistrée le 12 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ;
2. M. A demande qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la notification régulière de la décision référencée 48 SI prise à son encontre, en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu notification de cette décision, ce qui lui a retiré toute possibilité de la contester et lui a fait perdre le bénéfice du stage effectué par lui. Toutefois, la discussion des conditions de la notification de la décision en cause relève, non de la procédure de référé, mais du débat contentieux que l'intéressé est en mesure d'ouvrir en l'état de son information et qu'éclairera, le cas échéant, l'exercice, par la juridiction qui en sera saisie, de ses pouvoirs d'instruction. Ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité de former un recours, lequel a, au demeurant, été fait et enregistré le 12 décembre 2023, le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402299