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2402298 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefecture: Residence Permit Appointment Delay

Numéro de cause 2402298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Serbian resident in France for ten years, sought judicial relief because he was unable to secure an appointment to file for the renewal of his residence permit, which was set to expire shortly. The administrative judge granted the request under the provision allowing emergency provisional measures, reasoning that the inability of an individual to have their situation examined regarding their right to stay, especially when seeking renewal of a valid permit, constitutes sufficient urgency and justifies ordering the prefect to schedule an appointment within fifteen days, but rejected the request for costs as no related expenses were demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Serbian National v. Prefecture: Residence Permit Appointment Delay: The administrative judge granted the request under the provision allowing emergency provisional measures, reasoning that the inability of an individual to have their situation examined regarding their right to stay, especially when seeking renewal of a valid permit, constitutes sufficient urgency and justifies ordering the prefect to schedule an appointment within fifteen days, but rejected the request for costs as no related expenses were demonstrated.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître demande d'asile tardive mesures provisoires retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to summon the applicant within fifteen days, based on the necessity found under the emergency procedures.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to issue the injunction in Article 1.

Article 2

This procedural article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the court rejected the related claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, un mémoire et des pièces complémenatires enregistrés les 26 et 27 mars 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe né le 28 juin 1964, soutient résider de manière continue en France depuis dix ans. Il expose avoir en vain cherché à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant souhaite solliciter le renouvellement de son titre de séjour délivré le 26 avril 2023 et valable jusqu'au 25 avril 2024. Il peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence et doit être regardée comme justifiant suffisamment, au vu des pièces produites, qu'il n'a pas pu obtenir un rendez-vous bien qu'il ait souhaiter solliciter ce renouvellement dans les délais impartis. En outre la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.