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2402297 Généré par l'IA

Micro-Nursery Closure Suspension Denied Due to Procedural Violation

Numéro de cause 2402297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal entity operating a micro-nursery sought an urgent order to suspend a departmental decision ordering the provisional closure of its facility and requested damages. The administrative tribunal rejected the entire request because the application for suspension, made under the urgent proceedings provisions, was filed without an accompanying copy of the main petition seeking the annulment of the contested administrative decision, thereby violating a mandatory procedural requirement outlined in the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Micro-Nursery Closure Suspension Denied Due to Procedural Violation: The administrative tribunal rejected the entire request because the application for suspension, made under the urgent proceedings provisions, was filed without an accompanying copy of the main petition seeking the annulment of the contested administrative decision, thereby violating a mandatory procedural requirement outlined in the code of administrative justice.

Mots-clés

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violations des règles de procédure procédure en annulation suspension provisoire personne morale suspension du droit de visite annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du même code

The appeal was rejected in all its conclusions because it was deemed inadmissible for failing to comply with the requirements of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SASU Les petits lutins de Montcornet, représentée par Me Rasquin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°AR2432_200021 par laquelle le directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne a ordonné la fermeture à titre provisoire de la micro-crèche " Les petits lutins " à Montcornet ;

2°) de condamner le président du conseil départemental de l'Aisne à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. La présente requête à fin de suspension de la SASU Les petits lutins de Montcornet n'est accompagnée d'aucune copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la même décision. Par suite, elle est irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Les petits lutins de Montcornet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les petits lutins de Montcornet.

Fait à Amiens, le 13 juin 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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