Legislator Jurisprudence & Législation
2402296 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Overpaid Activity Benefit Due to Spousal Income Misclassification

Numéro de cause 2402296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a total or partial remission of an overpayment of activity benefit totaling €3,002.53, which resulted from the recipient's spouse's income being incorrectly declared as paternity leave allowance instead of sickness allowance for the period July 2022 to December 2023. The court rejected the request for remission because, while the claimant's good faith was recognized by the prior partial remission, the presented financial evidence, including a household quotient of €757 and stated income, did not sufficiently establish a state of financial precariousness that would warrant a full or further partial remission of the debt, suggesting repayment via an installment plan could be sought instead.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant Seeks Remission of Overpaid Activity Benefit Due to Spousal Income Misclassification: The court rejected the request for remission because, while the claimant's good faith was recognized by the prior partial remission, the presented financial evidence, including a household quotient of €757 and stated income, did not sufficiently establish a state of financial precariousness that would warrant a full or further partial remission of the debt, suggesting repayment via an installment plan could be sought instead.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations remise partielle allocation de ménage revenu hypothétique du conjoint perception indue d'indemnités de chômage conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which a debt for overpayment of the prime d'activité can be waived, which formed the basis for assessing the merits of the claim.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closure of the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 et des pièces enregistrées le 4 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de dette de prime d’activité d’un montant initial de 4 003,38 euros (IM3 001) pour la période de juillet 2022 à décembre 2023 dont le solde s’établit à 3 002,53 euros, après remise partielle de 25 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn le 4 avril 2024.

Elle soutient que :

- l’indu résulte d’une erreur involontaire tenant à la déclaration des revenus de son époux dans la case indemnités journalières pour cause de paternité plutôt que pour cause de maladie ;

- elle est dans l’incapacité financière de rembourser sa dette ;

- elle indique être à découvert tous les mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un échange avec l’intéressée, il a été constaté une erreur de déclaration concernant la nature des ressources de son époux. La CAF a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 28 février 2024, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 4 003,38 euros pour la période de juillet 2022 à décembre 2023 (IM3 001) au motif que les ressources de son époux, déclarées en tant qu’indemnités journalières de paternité, étaient en fait des indemnités journalières maladie. Mme B... a sollicité la remise gracieuse de sa dette, laquelle n’a été que partiellement accordée à hauteur de 25 % par la CAF du Tarn le 4 avril 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité dont le solde s’établit à 3 002,53 euros.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ».

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Mme B..., dont la bonne foi a été reconnue par la CAF du Tarn qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B... se borne à indiquer qu’elle est à découvert tous les mois et que son mari est en arrêt maladie. Enfin, elle soutient ne pas être responsable du trop-perçu. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 757 euros en avril 2024. Mme B... produit également un bulletin de paie d’avril 2025 de 1 555,73 euros et une attestation de paiement d’une pension invalidité de son mari à hauteur de 1 286,41 euros pour le mois de février 2025 ainsi qu’une attestation de France Travail mentionnant un versement d’allocation de 228,60 euros pour le mois d’avril 2025. Leurs charges, non justifiées, s’élèvent à 1 778,26 euros incluant un crédit voiture à hauteur de 269,53 euros et un crédit maison à hauteur de 62,59 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C...

La greffière,

Karina Mellas

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,