Applicant v. Administrative Authority (Suspension of Sick Leave Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend an administrative decision dated July 2, 2024, which denied her request for long-term sick leave, arguing the denial caused financial harm, affected her statutory rights, and precluded early retirement, based on a serious doubt regarding the legality of the decision because the rejecting authority allegedly misapplied the relevant decree concerning the list of qualifying illnesses and improperly considered itself bound by medical committee opinions. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments alleging an error of law regarding the binding nature of medical committee opinions and the right to long-term sick leave under the specified decree did not present a serious doubt as to the legality of the decision, rendering it unnecessary to rule on the admissibility or the urgency of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority (Suspension of Sick Leave Denial): The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments alleging an error of law regarding the binding nature of medical committee opinions and the right to long-term sick leave under the specified decree did not present a serious doubt as to the legality of the decision, rendering it unnecessary to rule on the admissibility or the urgency of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This is the main procedural basis invoked by the applicant and used implicitly in the reasoning for rejecting the suspension request.
Although the request for costs was rejected as a consequence, this article was cited in the dispositive context (Article 4 of the reasoning section references the request based on this article) as the basis for the costs claim, which was then decided upon by rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024 et les 11 et 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre une perte de revenus, porte atteinte à ses droits statutaires, fait obstacle à ce qu'elle puisse être admise à la retraite dès mars 2025 et l'expose à la perte de son poste ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est cru lié par les avis émis par les comités médicaux et méconnait son droit à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l'académie de Caen soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de production d'éléments nouveaux par rapport à la précédente demande de référé ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :
- le rapport de M. Marchand ;
- les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de Mme A ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Normandie.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de lycée professionnel, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 6 septembre 2022. Par une décision du 2 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est cru lié par les avis émis par les comités médicaux et méconnait le droit de Mme A à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis