Legislator Jurisprudence & Législation
2402292 Généré par l'IA

Order to Rule on Residency Permit Application Due to Urgency

Numéro de cause 2402292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the prefect to rule on their long-pending residency permit application and to issue an immediate certificate acknowledging the application, arguing that the administrative inaction created urgency due to precarious legal and financial status, including the risk of job loss. The court granted the request under administrative justice article L. 521-3, finding that the applicant's uncontradicted situation demonstrated sufficient urgency and utility, ordering the prefect to decide on the residency application within three months and to issue a certificate, valid as a temporary stay and work authorization, within fifteen days, without imposing daily fines for either injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order to Rule on Residency Permit Application Due to Urgency: The court granted the request under administrative justice article L. 521-3, finding that the applicant's uncontradicted situation demonstrated sufficient urgency and utility, ordering the prefect to decide on the residency application within three months and to issue a certificate, valid as a temporary stay and work authorization, within fifteen days, without imposing daily fines for either injunction.

Mots-clés

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autorisations de travail positions administratives urgence avérée statut juridique suspension du permis de construire détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis for the judge's decision to order the Prefect to rule on the application for a residence permit (Article 1) and to issue a receipt (Article 2).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the judge's decision to order the Prefect to rule on the application for a residence permit (Article 1) and to issue a receipt (Article 2).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for ordering the Prefect to issue a receipt that authorizes the applicant's presence on the territory and can include a work authorization (Article 2).

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in support of the decision to order the issuance of a receipt that includes a work authorization (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me Icherqaouine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;

- la mesure sollicitée est utile compte tenu du retard pris par l'administration dans l'instruction de sa demande ; il risque de perdre le bénéfice de son activité professionnelle et ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant albanais né en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé.

En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :

4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 22 juin 2023 et dont il ressort des pièces produites qu'il en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 22 janvier 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande et qu'il doit constamment justifier, auprès de son employeur, d'un document de séjour en cours de validité, à peine de suspension de son contrat de travail. Le requérant verse, au soutien de ses allégations, un courriel du 29 février 2024 par lequel son employeur l'informe qu'il ne sera plus autorisé à travailler au sein de sa société à compter du 15 avril 2024. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances tirées, d'une part, de ce que M. A est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle depuis le 22 juin 2023 et ce, en dépit de ses nombreuses demandes de renouvellement de récépissé, et, d'autre part, de ce que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction par l'administration depuis plus d'un an, la mesure qu'il sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé :

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de de titre de séjour vaut autorisation de travail.

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A était titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 22 juin 2023. L'intéressé justifie, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé. En dépit de ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère diligent des démarches accomplies par M. A, du risque pour lui de devoir faire face à une suspension de son contrat de travail et de la carence de l'administration dans le renouvellement de son récépissé, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction, d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,