Legislator Jurisprudence & Législation
2402292 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Deportation Stayed Due to Child's Medical Needs

Numéro de cause 2402292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two Albanian nationals, having had their asylum applications rejected, sought the annulment of orders requiring them to leave France, asserting that the decisions disproportionately violated their right to private and family life and the best interests of their child, who suffers from severe scoliosis requiring ongoing specialized medical care in France. The Administrative Tribunal annulled the prefect's decisions because the administrative authority failed to respond to the applicants' recent request for a residence permit based on their daughter's health, finding that the removal orders, under these specific circumstances, constituted a disproportionate interference with family life and disregarded the child's best interests, thus ordering the prefect to re-examine the couple's situation within one month and issue them provisional residence permits in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2; Asylum Seekers' Deportation Stayed Due to Child's Medical Needs: The Administrative Tribunal annulled the prefect's decisions because the administrative authority failed to respond to the applicants' recent request for a residence permit based on their daughter's health, finding that the removal orders, under these specific circumstances, constituted a disproportionate interference with family life and disregarded the child's best interests, thus ordering the prefect to re-examine the couple's situation within one month and issue them provisional residence permits in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'un ressortissant albanais renvoi de la famille autorisations de séjour besoins médicaux de l'enfant droit d'asile éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

Cited in the dispositive to order the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to justify the injunction (Article 3 of the final order) following the annulment of the deportation orders.

Article 2

Cited in the dispositive to annul the contested decisions ordering the departure from the territory.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to support the annulment of the decisions (Article 2 of the final order).

Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning section to support the annulment of the decisions (Article 2 of the final order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme E A épouse D, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et ne peut donc être éloignée du territoire français dans l'attente du sort réservé à cette demande ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2024.

Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2024.

II) Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et ne peut donc être éloigné du territoire français dans l'attente du sort réservé à cette demande ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2024.

Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Les rapports de Mme Allais, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, et son époux, M. D, ressortissants albanais nés respectivement les 23 mai 1986 et 24 avril 1980, sont entrés en France le 21 avril 2023 accompagnés de leurs quatre enfants pour y solliciter l'asile, dont ils ont été déboutés par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2024. Par des décisions du 7 février 2024, le préfet de la Loire leur a, à chacun, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

2. Mme A épouse D et M. D demandent, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n°2402292 et 2402293, l'annulation des décisions prises à leur encontre le 7 février 2024. Ces deux requêtes étant présentées par les membres d'un même couple et soulevant les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Les requérants ayant, en cours d'instance, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de cette même aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et selon le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que C, fille du couple, née le 19 février 2011, souffre d'une scoliose sévère, justifiant une prise en charge médicale à l'unité rachis du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour confection d'un traitement orthopédique, suivi régulier et possiblement une intervention chirurgicale. Cet état de santé justifie, par ailleurs, que l'intéressée bénéficie d'une adaptation de son temps scolaire. Les requérants ont produit aux débats la demande de titre de séjour qu'ils ont adressée le 2 février 2024 à l'autorité préfectorale en se prévalant de l'état de santé de leur fille C. Invité par le tribunal à le renseigner sur le sort réservé à ces demandes, le préfet de la Loire n'a pas estimé nécessaire d'apporter une réponse à cette demande qui était destinée à compléter l'instruction. Eu égard à ces circonstances très particulières, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles il leur a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant. Ils sont, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Le présent jugement, qui annule les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme A épouse D et de M. D, implique qu'il soit fait injonction au préfet de la Loire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois, et de leur délivrer, dans l'attente et à chacun, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse D et M. D tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français à Mme A épouse D et à M. D, et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de Mme A épouse D et de M. D et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme A épouse D et M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D, à M. F et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 après l'audience

La magistrate désignée,

A. Allais La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,, 2402293