Legislator Jurisprudence & Législation
2402291 Généré par l'IA

Guinean National Deportation Order Upheld After Asylum Rejection

Numéro de cause 2402291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring a national of Guinea, whose asylum application had been rejected, to leave French territory, upholding the prefect's decision. The court found that the signatory of the order was properly delegated, that the prefect had not failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation because the applicant had not disclosed the pending paternity of a child with an asylum seeker before the decision, and that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's relatively short residence and the unsettled status of the child's mother. Consequently, the related claims for an order compelling issuance of a provisional residence permit and payment of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National Deportation Order Upheld After Asylum Rejection: The court found that the signatory of the order was properly delegated, that the prefect had not failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation because the applicant had not disclosed the pending paternity of a child with an asylum seeker before the decision, and that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's relatively short residence and the unsettled status of the child's mother. Consequently, the related claims for an order compelling issuance of a provisional residence permit and payment of legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit d'asile autorisations de séjour statut juridique européen griefs de droits humains éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of legal costs, which were rejected because the main action was dismissed.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the application of fees under legal aid law, which were rejected because the main action was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs, which were rejected because the main action was dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the application of fees under legal aid law, which were rejected because the main action was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. D B, représenté par

Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des décisions contestées n'est pas établie ;

- les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 octobre 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de Me Leroy, représentant M. B, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, est entré en France le

18 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2022. Le préfet de la Loire Atlantique a pris à son encontre, le 25 janvier 2024 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 janvier 2024.

2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé la préfecture de la Loire Atlantique de la reconnaissance anticipée de paternité d'un enfant à naître d'une compatriote titulaire d'une attestation de demandeuse d'asile, établie le

3 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en omettant de prendre en compte cet élément avant de prendre les décisions contestées doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis seulement deux ans et trois mois à la date des décisions attaquées. S'il établit être le père d'un enfant à naître de la relation qu'il a noué avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que la situation de cette dernière, titulaire d'une attestation de demande d'asile le temps de l'examen de celle-ci, n'était alors pas stabilisée en France. Enfin, la circonstance que M. B ait suivi des formations dans les domaines de la peinture et de la plomberie ne suffit pas à établir l'existence d'une vie professionnelle ou de liens personnels en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Leroy

Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.

La magistrate désignée,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,