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2402291 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Renewal Registration)

Numéro de cause 2402291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the police prefecture to register his request for a residence permit renewal and issue a receipt, arguing urgency and utility, despite the prefecture having previously informed him via email that his renewal application was dropped. The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the requested measure—compelling registration of a renewal application that had already been administratively classified as dropped—would inherently obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the requirements for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Renewal Registration): The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the requested measure—compelling registration of a renewal application that had already been administratively classified as dropped—would inherently obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the requirements for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour demande et procédure d’enregistrement assignation à résidence plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 avril 1989 qui était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er août 2023 en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois par un courriel du 31 août 2023 confirmé le 29 novembre 2023, le service instructeur de la préfecture de police l'a informé que sa demande avait été classée sans suite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.