Legislator Jurisprudence & Législation
2402291 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Dublin Transfer and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2402291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to the applicant challenging an administrative order transferring him to Italian authorities for international protection review, but ultimately rejected his requests for annulment. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the transfer decision was sufficiently motivated, the notification procedures under the Dublin Regulation were satisfied by an oral explanation in the applicant's language given the unavailability of written materials in that language, the interview was conducted by a qualified agent, and the applicant failed to provide proof of systemic failings in the Italian asylum system constituting a risk of inhuman or degrading treatment, thus upholding the transfer decision based on the presumption of adequate protection in Italy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3 du règlement du 26 juin 2013, Article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013; Applicant v. Administration on Dublin Transfer and Legal Aid Refusal: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the transfer decision was sufficiently motivated, the notification procedures under the Dublin Regulation were satisfied by an oral explanation in the applicant's language given the unavailability of written materials in that language, the interview was conducted by a qualified agent, and the applicant failed to provide proof of systemic failings in the Italian asylum system constituting a risk of inhuman or degrading treatment, thus upholding the transfer decision based on the presumption of adequate protection in Italy.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire gratuite autorité administrative décision déléguée notification de la décision motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim based on this article was rejected along with the main conclusions (Article 2).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid.
Article 3 du règlement du 26 juin 2013
Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013
Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Article 5 du règlement du 26 juin 2013
Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Article 17 du règlement du 26 juin 2013
Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

Article 3 du règlement du 26 juin 2013

Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.

Article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013

Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.

Article 5 du règlement du 26 juin 2013

Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.

Article 17 du règlement du 26 juin 2013

Cited in the reasoning but ultimately rejected as a ground for annulment in the dispositive, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim based on this article was rejected along with the main conclusions (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim based on this article was rejected along with the main conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 10 avril 2024, M. B E, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris au terme d'une procédure irrégulière car il n'est pas établi, d'une part, que l'administration aurait saisi les autorités italiennes dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2003, d'autre part, que les informations prévues à l'article 4 du même règlement lui ont été délivrées en présence d'un interprète et, enfin, qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel auquel il a participé a été conduit par un agent qualifié au sens de l'article 5 du même règlement ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 du règlement du 26 juin 2003 car l'Italie connait des défaillances systémiques qui s'opposent à ce qu'il soit transféré aux autorités de ce pays et l'article 17 du même règlement car l'administration aurait dû faire application de la clause discrétionnaire et s'estimer responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète de l'Essonne a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Père, avocat représentant M. E assisté de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant ivoirien née le 8 août 1998 et déclarant être entré en France en 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 15 décembre 2023. Après avoir constaté que l'intéressé avait été enregistré par les autorités italiennes, la préfète a, le 20 décembre 2023, saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 21 février 2024. Par un arrêté du 6 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en les estimant responsables de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-002 du 8 janvier 2024 de la préfecture de l'Essonne, Mme A F, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en est de même de celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, le règlement de la Commission du 2 septembre 2003 a créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 1er de ce règlement : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I ". En vertu de l'article 19 de ce même règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Enfin le point 3 de l'article 15 de ce règlement prévoit que : " L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

6. Il est constant que les autorités italiennes ont été saisies le 20 décembre 2023 d'une demande de prise en charge dont elles ont accusé réception le même jour. Conformément à l'article 15 du règlement de la commission du 2 septembre 2003, cet accusé réception, produit au dossier, fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête. La circonstance selon laquelle cette demande n'aurait pas été présentée au moyen du formulaire type mentionné à l'article 1er du même règlement est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert prise à la suite de l'acceptation de cette demande de prise en charge par l'Etat requis. Un tel moyen ne peut donc qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été remis au requérant en langue française qu'il ne comprend pas au motif que ces documents n'existent pas en langue dioula, seule langue comprise par le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document signé par le requérant le 15 décembre 2023 à l'occasion de la remise des brochures et du guide que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète dont l'identité est, au demeurant, précisée et dont aucune disposition n'imposait la présence physique. Dans ces conditions, la remise orale des informations prévues par le 2. de l'article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas privé le requérant d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il ressort des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien individuel que ce dernier a été conduit par un agent qualifié de la préfecture dont les initiales figurent, au demeurant, sur ce compte rendu qui est signé par A F, cheffe du bureau de l'asile. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'entretien a bien, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

10. En se bornant à développer des considérations générales sur le nombre important de demandeurs d'asile présents en Italie et les difficultés dont ce pays aurait fait état pour les prendre en charge, le requérant, qui n'allège aucune vulnérabilité particulière, n'apporte pas la preuve qu'il existerait dans cet Etat membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 précité doit être écarté. Il en est de même de celui tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui est fondé sur les mêmes arguments.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2024 doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B E est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

N. C Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402291