Legislator Jurisprudence & Législation
2402287 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Competence and ECHR Violations Dismissed

Numéro de cause 2402287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the territory and prohibiting his return for two years, arguing the issuing authority was incompetent and the decision violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, stemming from his irregular entry in 2018 and previous asylum rejections. The court dismissed the challenge, finding the signatory competent due to a valid delegation of signature, concluding that the decision demonstrated a sufficient examination of the individual's situation, and determining that the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given his irregular status and insufficient evidence of private/family life stability, nor did it violate Article 3 as the general country situation reports and unverified personal claims did not establish a real risk of inhuman treatment upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order Based on Competence and ECHR Violations Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the signatory competent due to a valid delegation of signature, concluding that the decision demonstrated a sufficient examination of the individual's situation, and determining that the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given his irregular status and insufficient evidence of private/family life stability, nor did it violate Article 3 as the general country situation reports and unverified personal claims did not establish a real risk of inhuman treatment upon return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the claim in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim in Article 1 of the operative part.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. D, représenté par

Me Adnan Akadar, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Libye comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Akadar, avocat de M. C et de M. C, assistée par Mme A, interprète.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant libyen né le 25 septembre 1998, a déclaré être entré en France le 20 juillet 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 20 août 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Placé en procédure Dublin du fait de son identification en Italie, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes pris le 13 décembre 2018 par le préfet de la Vendée. Par un jugement n° 1901050 du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Vendée d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale et de la transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le

4 février 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2021, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par une ordonnance n° 2204703 du 26 octobre 2022, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours du requérant dirigé contre cet arrêté pour tardiveté. Le 19 janvier 2024, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 9 février 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 14 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 7 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Libye et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 37-2024-03-04-00003 du

4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture

n° 37-2024-03004 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () y compris : - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 4 mars 2024, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il réside sans discontinuité sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, qu'il justifie d'une situation stable, fondée sur une parfaite intégration, qu'il a tissé des liens forts avec la France et a réussi à tisser des relations amicales et intimes avec des français et des étrangers sur le territoire français, qu'il a une copine, Mme B, qu'il a rencontrée le 15 juillet 2019, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais été condamné. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France le 20 juillet 2018, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas, ni même n'allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans. Il ressort de l'attestation en date du

4 juin 2023 de Mme B, ressortissante française demeurant à Rueil-Malmaison, que si le requérant a vécu deux ans avec elle, il ne réside plus avec l'intéressée à ce jour. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer d'un logement personnel, occuper un emploi et avoir des revenus lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et même s'il ne trouble pas l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le requérant soutient qu'il a subi ainsi que sa famille de nombreux traitements inhumains par la milice Ghweiwa en 2016 après le printemps arabe en Libye et la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, que son frère a été assassiné en juin 2016, qu'il a été arrêté et détenu arbitrairement, que lors de son arrestation, une balle lui a été tirée dans le pied gauche. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit ne précise aucunement que sa blessure au pied gauche résulte de traitements inhumains ou dégradants subis dans son pays. De même, l'attestation du comité de lutte contre le crime en date du 16 juin 2016 selon lequel il a été enlevé en voiture le 7 juin 2016 dans la région Abouslim par un groupe d'inconnus qui seraient des révolutionnaires est insuffisante pour justifier de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il en est de même de l'article du 3 juin 2024 de France Diplomatie sur la situation en Libye déconseillant aux ressortissants français de se rendre dans ce pays compte tenu d'une situation sécuritaire extrêmement volatile et de la persistance de la menace terroriste et le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains, notamment en Libye, sont insuffisants, eu égard à leur contenu d'ordre général, pour établir la réalité des craintes de l'intéressé. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande. Par suite, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.