Legislator Jurisprudence & Législation
2402287 Généré par l'IA

Foreign National Transfer Annulment Mooted by Prefectural Order Abrogation

Numéro de cause 2402287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order directing their transfer to Portugal, arguing the order lacked proper justification and violated EU regulations concerning asylum procedures. The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined that the conclusions seeking annulment and injunctive relief against the transfer order became moot because the prefect unilaterally abrogated the contested order during the proceedings, rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Transfer Annulment Mooted by Prefectural Order Abrogation: The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined that the conclusions seeking annulment and injunctive relief against the transfer order became moot because the prefect unilaterally abrogated the contested order during the proceedings, rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert devenu sans objet procédure en annulation décision étrangère procédure d'assistance judiciaire ressortissants étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs against the State, which the court rejected in Article 4.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Article 3 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is implicitly cited in Article 4 (cost conclusion denial) as part of the legal framework governing legal aid costs, though Article 4 denies the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants provisional legal aid to the applicant.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is implicitly cited in Article 4 (cost conclusion denial) as part of the legal framework governing legal aid costs, though Article 4 denies the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs against the State, which the court rejected in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 et des mémoires en production de pièces enregistré le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que l'arrêté attaqué :

- n'est pas suffisamment motivé ;

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'Etat croate a été requis et a répondu ;

- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet soutient que l'arrêté en litige a été abrogé le 18 juin 2024.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour Mme A, qui persiste dans ses écritures, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante angolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, informé en cours d'instance par la production de pièces médicales, de la gravité de l'état de santé de Mme A, a décidé d'abroger l'arrêté contesté du 2 mai 2024 ordonnant son transfert vers le Portugal. Les conclusions en annulation de cet arrêté ont donc perdu leur objet en cours d'instance, comme celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 ordonnant le transfert de Mme A vers le Portugal ni sur les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. JEANMOUGINLa greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT