Legislator Jurisprudence & Législation
2402287 Généré par l'IA

Romanian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Lacking Proof of Convictions

Numéro de cause 2402287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Romanian national sought annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory without a voluntary departure period, designating a country of removal, and imposing a three-year entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and lacked serious examination of his situation as a European national. The court granted provisional legal aid and annulled the entirety of the order because the administration failed to demonstrate that the cited infractions (theft allegations, drug use, and spousal violence) had resulted in criminal convictions or judicial proceedings, which is required when assessing the threat posed by an EU national to public order. The remaining claims for costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Romanian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Lacking Proof of Convictions: The court granted provisional legal aid and annulled the entirety of the order because the administration failed to demonstrate that the cited infractions (theft allegations, drug use, and spousal violence) had resulted in criminal convictions or judicial proceedings, which is required when assessing the threat posed by an EU national to public order. The remaining claims for costs were rejected.

Mots-clés

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éloignement procédure en annulation départ du pays pays européens rupture de ban preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs against the State.
article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant justifier son éloignement ; il ne peut faire l'objet d'un éloignement sur le fondement de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis for the rapporteur public to be dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied in the dispositive to grant provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, specifically its 2nd paragraph, provided the legal basis for the decision to order the applicant to leave the French territory, which the court ultimately annulled.

Article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governed the decision to impose a three-year travel ban, which was annulled consequently to the main order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied in the dispositive to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs against the State.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for the rapporteur public to be dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. A B, représenté par Me Garboni, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable puisqu'il l'a enregistrée dans le délai de 48 heures indiqué dans la décision attaquée, alors même que ce délai ne pouvait lui être opposable en sa qualité de ressortissant européen ;

- l'acte attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant justifier son éloignement ; il ne peut faire l'objet d'un éloignement sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait et de droit car il ne peut en être privé en tant que ressortissant de l'union européenne ;

- la notification erronée des voies et délais de recours rend inopposable la privation de délai de départ volontaire ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité roumaine né le 26 janvier 1987, a fait l'objet, le 14 mars 2024, d'un arrêté par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

4. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. Par l'arrêté du 14 mars 2024, la préfète de l'Essonne a considéré que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison des signalements pour vol en réunion du 16 avril 2016, usage de stupéfiants du 4 juillet 2016 et violences sur ex-conjoint du 14 mars 2024. La préfète ajoute que le requérant a tenté de dissimuler son identité en utilisant un alias. Toutefois, et en tout état de cause, la préfète, à qui la requête a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que ces faits, dont la gravité n'est pas remise en cause, ont donné lieu à condamnation pénale ou même à poursuite judiciaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de la préfète de l'Essonne méconnait les dispositions applicables aux ressortissants européens qui sont mentionnées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été provisoirement allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,

signéB. Bartyzel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.