Pest Controller's Request for Suspension of Arms Surrender Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural order requiring the surrender of all arms, weapon components, and ammunition, arguing urgency due to the necessity of these items for their professional income as a pest controller, and alleging the order suffered from serious doubts regarding its legality due to issues of incompetence, insufficient motivation, failure to properly examine the situation, and errors of law and appreciation. The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the main request and the ancillary claim for costs, pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, articles L. 761-1 du code de justice; Pest Controller's Request for Suspension of Arms Surrender Order Denied: The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the main request and the ancillary claim for costs, pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the main request.
The court applied this article to reject the request without examining the urgency requirement.
The court rejected the application made on the basis of this article concerning the suspension of the administrative decision.
This provision was cited in relation to the rejection of costs/fees claims.
This provision was cited in relation to the rejection of costs/fees claims (legal aid/costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, éléments d'armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est établie dès lors que ses armes sont indispensables à l'exercice de sa profession de dépigeonneur, l'arrêté attaqué le privant de ses revenus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2024, dont M. A demande la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir des armes, éléments d'armes et munitions de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit l'acquisition ou la détention d'armes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre l'arrêté de dessaisissement dont il a fait l'objet n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402287